Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2515815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de départ volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l’arrêt C-636/23 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les observations de Me Bogliari, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 11 octobre 1982 à Point Pedro, déclare être entré sur le territoire en novembre 2009. Par deux arrêtés du 11 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ».
D’autre part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier son arrêt C-636/23 du 1er août 2025, la notion de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115, se référant expressément à son caractère volontaire ou contraignant, la décision qui refuse ou non le délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée à un ressortissant étranger, si bien que son illégalité emporte l’annulation de la décision de retour dans son intégralité.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le fait que M. A… s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 29 septembre 2020. En outre, dans le cadre de la présente instance, le préfet fait valoir que le requérant « était sous le coup de deux mesures d’éloignement, prises respectivement le 20 mars 2024 par le préfet de Seine Saint-Denis et le 29 septembre 2020 par le Préfet de Police. ». Or, alors que le requérant fait valoir qu’aucune des deux décisions ne lui ont été notifiées, le préfet ne les produit pas. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ volontaire sur le fondement de faits matériellement inexacts, le préfet de police a entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d’illégalité ainsi, par voie de conséquence, que celle portant interdiction de retour sur le territoire français et, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3, de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard aux motifs d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenus, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la situation de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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