Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2410382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B E B D, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
— elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par la condamnation pénale dont il a fait l’objet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version en vigueur à la date de la décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant indien né le 16 juillet 1986, est entré en France le 28 juillet 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 24 avril 2019 délivré en tant que conjoint d’une ressortissante française. Il a obtenu, en cette même qualité, un titre de séjour valable jusqu’au 21 février 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le jour même au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A C, sous-préfète du Raincy, dont relève la commune d’Aulnay-sous-Bois, à l’effet notamment, de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, notamment les articles L. 423-3, L. 423-7, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne le motif, relatif à la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. B D, pour lequel le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant, ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et respecte les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement décider de ne pas renouveler le titre de séjour de M. B D au seul motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé en n’examinant pas s’il remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B D au motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public, eu égard à sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 15 mai 2023, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 5 août 2021, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, à savoir la mère de son enfant, et de paraître à son domicile ou aux abords immédiats de son domicile pendant trois ans. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a porté une appréciation sur la situation de M. B D, se serait cru lié par la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bobigny pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de droit doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. B D fait valoir qu’il est présent en France depuis 2018, qu’il est père d’un enfant français et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine depuis le 6 juillet 2022. Toutefois, compte tenu de la menace à l’ordre public que sa présence constitue eu égard aux faits de violences conjugales dont il est l’auteur, et alors, en outre, qu’il n’a plus de contact avec son enfant qui vit chez sa mère avec laquelle le requérant a l’interdiction d’entrer en contact depuis le mois de février 2022 en application de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 3 février 2022, puis du jugement correctionnel du 15 mai 2023, et qu’aucune décision de justice relative à sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant n’a été rendue, à la date de la décision attaquée, par le juge aux affaires familiales qui n’a été saisi par l’intéressé que le 21 novembre 2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son but de préservation de l’ordre public. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au seul motif de la menace à l’ordre public que représente son comportement. En tout état de cause, alors même que M. B D justifie avoir ouvert un livret A au nom de son enfant qu’il alimente par des versements mensuels de quarante euros, il résulte de ce qui a été dit au point 8, eu égard à l’absence de contact avec ce dernier depuis le mois de février 2022, qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans au sens de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. Si M. B D est père d’un enfant français né le 12 mai 2018 avec lequel il soutient vouloir maintenir un lien affectif, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit, qu’il n’a plus de contact avec ce dernier qui réside avec sa mère, avec laquelle le requérant a interdiction d’entrer en relation, et qu’aucune décision de justice relative à sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant n’a été rendue la date de la décision attaquée par le juge des affaires familiales à la suite du recours qu’il a introduit le 21 novembre 2023. Pour ces motifs, et pour ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
14. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant, qui ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant français depuis sa naissance ou au moins deux ans, ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B D tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, M. B D n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écarté. Par ailleurs, M. B D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B D ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en obligeant M. B D à quitter le territoire français.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B D tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
21. Les circonstances que M. B D dispose d’un travail en France, que son enfant réside sur le territoire, et qu’il soit dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours, alors que le délai de départ volontaire a pour seul objet de permettre à l’intéressé d’organiser son départ et non d’accorder un droit provisoire au séjour, et alors, au surplus, que M. B D n’a plus de contact avec son enfant à la date de la décision attaquée et qu’il peut se faire représenter par son conseil pour les besoins de la procédure en cours devant le juge aux affaires familiales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B D tendant à l’annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, M. B D n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
25. M. B D n’établit ni même n’allègue qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B D tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241038
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