Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2515247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 10 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 5 février 2026, la préfète du Rhône conclut en dernier lieu au rejet de la requête. Elle indique avoir délivré à Mme C… épouse B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 février 2025 au 4 février 2027 et l’avoir munie, dans l’attente de la remise effective de ce titre, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, Mme C… épouse B… déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement par Mme C… épouse B… de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 2 février 2026, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Ballu, conseil de la requérante bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme C… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Ballu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Ballu et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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