Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2502947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant annulation de son attestation de demandeur d’asile :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’autorité préfectorale n’avait pas connaissance du recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Par une décision du 1er octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- les conclusions de M. Bernos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Naciri, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 6 juin 1980 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 5 mai 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 28 juin 2024, a été rejetée par une décision du 5 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a exercé un recours à l’encontre de cette décision, qui a été enregistré le 21 mars 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a annulé tout document provisoire de séjour dont il serait en possession, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 1er octobre 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de
l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A… le 5 novembre 2024. Cette décision lui a été notifiée le 25 novembre 2024. Le 30 novembre 2024, il a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour former un recours contre cette décision. Par une décision du 10 décembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été accordé et un conseil a été désigné pour le représenter dans le cadre de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, celui-ci n’a pas accompli les diligences attendues et par décision du 13 mars 2025, le président du bureau de l’aide juridictionnelle près de la Cour nationale du droit d’asile a annulé sa première décision du 10 décembre 2024 et a désigné un nouveau conseil pour prêter son concours au requérant. Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile a finalement été enregistré le 21 mars 2025. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le droit au maintien de l’intéressé n’avait pas pris fin et M. A… est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Tarn a annulé son attestation de demandeur d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Tarn a annulé son attestation de demandeur d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Tarn délivre à M. A… une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Naciri en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A…
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 25 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A… une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Naciri une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera noB… Jude Jolly A…, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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