Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2025, n° 2210532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A… D… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 23 octobre 2025, Mme D… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme D… a été invitée, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 23 octobre 2025 et qui a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme D… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme D… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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