Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2506681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 19 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’une part de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Moura, substituée par Me Rene, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève l’irrecevabilité des pièces produites en défense, en faisant valoir qu’elles doivent être écartées des débats compte tenu de ce qu’elles n’ont pas été produites conformément aux dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative. En outre, Me Rene précise le moyen tiré de l’erreur de droit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en faisant valoir que le requérant bénéficie d’un droit au maintien, dès lors qu’il a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile.
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 26 juin 1993 à Zestaphoni (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français au début de l’année 2025. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’ayant pas été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français. Le 27 janvier 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par un jugement du 13 juin 2025 du Tribunal correctionnel de Tarascon, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et vol dans un local d’habitation, ou un lieu d’entrepôt. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des pièces produites en défense :
Aux termes de de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ». Aux termes de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « (…) Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet.(…) Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
Le préfet de Vaucluse a transmis au tribunal administratif de Toulouse, le 18 septembre 2025, l’entier dossier de la procédure concernant M. C…, sous la forme d’un fichier unique. Toutefois, les dispositions précitées ne s’opposent pas, compte tenu de l’objet du litige et du caractère d’urgence de la procédure, à ce que ces pièces soient transmises sous cette forme. En tout état de cause, aucune invitation à régulariser n’ayant été adressée au préfet de Vaucluse par le tribunal administratif de Toulouse, les pièces produites ne pouvaient être écartées des débats en application des dispositions précitées. Par suite, les pièces produites sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a donné à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 10 juin 2025 par la compagnie de gendarmerie départementale de Salon-de-Provence, que M. C…, alors placé en garde à vue, a été entendu dans le cadre d’une enquête de flagrance. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° et le 5° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2o Lorsque le demandeur: / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3o de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-2 du même code : « A compter de la remise de l’attestation de demande d’asile selon la procédure prévue à l’article R. 521-8, l’étranger dispose d’un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
M. C…, dont la demande d’asile, traitée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023, se prévaut d’un droit au maintien sur le territoire français dès lors qu’il a présenté le 27 janvier 2025 une demande tendant au réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de sa demande de réexamen au guichet unique, il a été informé du placement de cette demande en procédure accélérée au motif qu’il ne l’avait présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. En outre, l’attestation de demandeur d’asile de l’intéressé était valide jusqu’au 26 juillet 2025 et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait introduit sa demande de réexamen complète auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai légal. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, l’intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit être rejeté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition de M. C…, établi le 10 juin 2025, qu’il a déclaré souhaiter rentrer en Géorgie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. C… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la disproportion, et celui tiré de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de Vaucluse a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison des conscriptions de jeunes, opérée par la Russie en vue de les envoyer au front. Toutefois, la requérant, ayant vocation à être renvoyé à destination de la Géorgie, et non de la Russie, ne produit aucun élément de nature à justifier des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire M. C… de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de Vaucluse a considéré que le requérant n’y dispose pas de liens intenses et stables, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il est vrai que l’intéressé ne justifie pas de liens intenses et stables en France, et qu’il fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa seule condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et vol dans un local d’habitation, ou un lieu d’entrepôt, au regard de son caractère isolé, ne justifie pas de fixer à cinq ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l’annulation. Il s’ensuit que l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de Vaucluse doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 16 septembre 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Moura et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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