Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2518982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pellion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de la prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de la prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au jugement au fond, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 500 euros à verser à Me Pellion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite puisque ne bénéficiant d’aucun représentant légal, elle se trouve isolée et sans accompagnement pour effectuer les démarches administratives essentielles à la régularisation de sa situation alors qu’elle se trouve dans un état de détresse psychique important ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision portant refus de prise en charge est entachée de vices de forme : elle n’est pas signée et alors qu’elle est datée du 30 juin 2025, dès le lendemain, elle s’est retrouvée sans rien, puis le 29 juillet un agent l’a recontactée pour lui indiquer que la décision remise était entachée d’un vice de forme et lui demandait de la ramener sans qu’aucune prise en charge ne lui ait été proposée entretemps puis le 11 août 2025, le conseil départemental lui a fourni une nouvelle décision cette fois-ci signée mais toujours à la date du 30 juin 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état civil alors qu’elle a produit un son acte de naissance et un extrait d’acte de naissance dont l’authenticité n’a pas été contestée et alors qu’elle se trouve isolée en France, son père étant décédé et sa mère l’a laissée sans nouvelles, démunie seulement aidée par des associations et des compatriotes, et souffrant d’une détresse psychologique ;
* elle est entachée d’une erreur de droit puisque le conseil départemental a renversé illégalement la présomption de minorité sur la seule base de l’existence supposée d’une autre identité dans laquelle elle serait majeure ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de la prendre en charge sans garantie d’une orientation stable ni d’un accompagnement adapté ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en l’absence d’élément concret ou d’une procédure de vérification sérieuse des actes d’état civil produits ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque la décision contestée ne prend pas en compte les éléments personnels, sociaux et émotionnels qui constituent sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le département de la Sarthe conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de ses conclusions.
Il soutient que :
- la requête de Mme A… est irrecevable ; l’existence de la voie de recours dont dispose Mme A… devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’elle forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du président du conseil départemental et en demande la suspension au juge des référés ; une audience devant le juge des enfants est d’ailleurs prévue le 27 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; Mme A… n’expose pas une situation d’urgence le mettant en péril de manière immédiate ; en tant que majeure, elle peut faire appel au dispositif du 115 ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie, aucun des moyens n’étant fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le numéro 2518921 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 21 mai 2009, est entrée en France en le 16 février 2025. Elle a sollicité sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe. Par une décision du 30 juin 2025, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté la demande de prise en charge de Mme A… au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle a introduit un recours administratif préalable obligatoire le 31 juillet 2025. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 30 juin 2025 et doit être regardée, compte tenu de l’existence du recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, comme demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Sarthe sur son recours préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Selon l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Enfin, l’article 375-5 de ce code dispose que : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, qui définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l’article L. 223-2 cité ci-dessus : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. / La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. / (…) VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l’autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
6. Le président du conseil départemental de la Sarthe a, par la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, refusé d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance dès lors qu’elle ne justifiait pas de sa minorité. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’existence de la voie de recours dont la requérante dispose devant le juge des enfants, devant lequel elle sera entendue lors de l’audience fixée au 27 novembre 2025, s’oppose à ce qu’elle forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil départemental. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département de la Sarthe et à Me Pellion.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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