Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 oct. 2025, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association API Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, l’association API Provence forme opposition à la contrainte émise le 3 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 428 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er février au 31 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de l’association API Provence.
Par un courrier du 29 août 2025, l’association API Provence a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’association API Provence, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête par une lettre qui lui a été adressée le 29 août 2025, et dont elle a accusé réception le 1er septembre suivant. En dépit de cette invitation, l’association requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l’association API Provence est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association API Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association API Provence et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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