Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2403704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Me Béatrice Pascual, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par action simplifiée (SAS) Piano 76, représentée par la SELARL Juristes Conseils Sablière, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me Pascual, ès qualités, soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la somme de 37 158,88 euros inscrite aux comptes courants de ses deux associés constituait un passif injustifié assimilé à un revenu distribué imposable entre leurs mains dès lors que cette somme constitue en réalité une avance effectuée par les associés, par l’intermédiaire de la société Europa Cosmetics à son profit alors qu’elle était en cours de formation ;
- il est d’ailleurs justifié des remboursements effectués au profit de la société Europa Cosmetics et les deux associés se sont trouvés subrogés dans les droits de cette société pour en solliciter le remboursement auprès d’elle-même ;
- les inscriptions en compte courant d’associés des sommes prises en charge pour son compte sont régulières et justifiées ;
- aucun revenu distribué ne pouvait donc être caractérisé ;
- c’est à tort que l’administration fiscale refuse de qualifier l’opération litigieuse d’acte accompli pour son compte alors qu’elle était en formation ;
- l’acte a été repris par elle-même tel que cela ressort du procès-verbal de son assemblée générale du 22 novembre 2019 ;
- l’administration ajoute à la loi en imposant des conditions de forme à la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation par les associés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
- il renonce au second motif de rectification tiré de l’absence de reprise d’acte pour le compte de la société en formation ;
- le premier motif de rectification suffit à fonder le rehaussement litigieux ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Piano 76, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2017, qui avait pour objet l’activité de vente, achat, négoce, location et réparation d’instruments de musique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période de sa création jusqu’au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 15 octobre 2021, l’administration fiscale a envisagé de redresser son résultat en application des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts au motif que la somme de 37 158,88 euros inscrite au crédit des comptes courant d’associés de MM. A… et Pignol, ses associés, constituait un passif injustifié à la clôture de l’exercice 2018. Le supplément d’impôt sur les sociétés notifié à la SAS Piano 76 a été mise en recouvrement en totalité le 21 avril 2023 pour le montant total de 6 472 euros. La réclamation de la société, formée le 3 août 2023, a été rejetée le 9 juillet 2024. Par la présente requête, Me Pascual, liquidateur judiciaire de la SAS Piano 76 désigné par jugement du 25 juin 2024 du tribunal de commerce de Rouen, conteste cette imposition supplémentaire.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) » Aux termes de l’article 39 du même code, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) »
3. Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
5. La comptabilité de la SAS Piano 76 retrace des écritures, datées du 25 novembre 2017, d’un montant de 18 579,44 euros, transcrivant l’achat de pianos d’occasion de la marque Yamaha à la société Hamana Co Ltd, située au Japon, le 19 octobre 2017, pour le montant de 37 158,88 euros. L’administration fiscale a considéré que cette somme inscrite au crédit des comptes courant d’associés constituait un passif injustifié de la société dès lors que les éléments fournis par MM. Pignol et A… ne permettaient pas de justifier de l’origine de ces fonds et de leur inscription au crédit de leur compte courant d’associé par des moyens probants.
6. M. Pignol, président et associé à hauteur de 50 % de la SAS Piano 76, a expliqué au service vérificateur qu’une opportunité de trouver des accords commerciaux chez un fournisseur japonais s’était présentée avant même l’existence juridique de la société, et que, ne disposant pas avec son associé, M. A…, des fonds nécessaires, ils ont demandé à une société tierce de procéder à une avance de fonds. En l’espèce, la société Europa Cosmetics Hk Ltd, située à Hong Kong, dont M. A… est salarié, aurait accepté de consentir à cette opération. La société requérante produit à l’instance la facture établie par la société Hamana Co Ltd le 19 octobre 2017 au nom de « Piano 76-Godry/Pignol », un ordre de virement du 23 septembre 2017 émanant des parents de M. Pignol à destination d’un compte appartenant à la société Europa Cosmetics Hk Ltd d’un montant de 5 000 euros, les relevés de compte de M. Pignol sur lesquels figurent trois virements à destination de cette société hong-kongaise, datés des 26 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 29 septembre 2017 pour des montants respectifs de 2 000 euros et deux fois 1 500 euros, des relevés de compte de M. Pignol sur lesquels figurent dix virements de 551 euros à destination de ses parents, intervenus en 2019 et 2020, une attestation de la mère de M. Pignol, des relevés de compte de M. A… des mois de février, juillet, septembre, octobre et novembre 2018 sur lesquels figurent des virements émanant de la société Europa Cosmetics, intitulés « salaires » et des montants variants entre 2 250 et 9 085 euros ainsi qu’une attestation établie par la société Europa Cosmetics Hk Ltd le 23 juillet 2023 mentionnant le montant des salaires versés à M. A… en 2018 et le montant retenu sur salaire pour le remboursement de l’aide apportée pour l’achat de pianos.
7. Toutefois, le règlement de la facture du 19 octobre 2017 a été effectué par une société tierce et non pas les associés eux-mêmes. Si M. Pignol soutient avoir effectué des remboursements auprès de la société Europa Cosmetics Hk Ltd, trois des quatre remboursements dont il justifie sont antérieurs à la date de la facture de la société Hamana Co Ldt. En outre, les virements bancaires effectués depuis le compte personnel de M. Pignol sont d’ordre général et leur libellé ne permet pas d’établir un lien direct et certain avec l’avance de fonds alléguée. Par ailleurs, le virement des parents de M. Pignol a été directement effectué auprès de la société Europa Cosmetics Hk Ltd, qui n’avait aucune obligation contractuelle établie vis-à-vis de la société japonaise Hamana Co Ltd. Aucune pièce contemporaine de l’achat des instruments d’occasion ne permet d’établir le paiement effectif par la société Europa Cosmetics Hk de la somme figurant sur la facture du 19 octobre 2017 émanant de la société Hamana Co Ltd. Au surplus, si la société requérante soutient que M. A… a remboursé cette facture par des retenues sur son salaire et produit une attestation rédigée en 2023 par l’employeur de ce dernier, ni ce document, ni aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un arrangement financier avec la société Europa Cosmetics Hk Ltd. Les bulletins de salaire de M. A… susceptibles de faire apparaître des retenues pour le remboursement de sa part de l’avance ne sont, notamment, pas produits. Aucun échange entre la société Hamana Co Ltd et MM. A… et Pignol n’indique à ce fournisseur japonais que la facture du 19 octobre 2017 serait acquittée par une société tierce et non par eux-mêmes. Aussi, faute d’éléments précis et contemporains de la transaction financière opérée entre les sociétés Europa Cosmetics Hk Ltd et la société Hamana Co Ltd et entre la société Europa Cosmetics Hk Ltd et MM. Pignol et A…, il n’est pas établi que la SAS Piano 76 était débitrice d’une montant de 37 158,88 euros vis-à-vis de ses deux associés. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a ajouté cette somme dans le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018, sur le fondement du 2 de l’article 38 du code général des impôts. Ce seul motif de redressement pouvait légalement fonder les impositions supplémentaires mises à la charge de la SAS Piano 76.
8. Il résulte de ce qui précède que Me Pascual, ès qualités, n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Piano 76 a été assujettie au titre de l’année 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Pascual, ès qualités, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Béatrice Pascual, agissant en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée Piano 76 et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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