Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2408481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement sa carte de séjour pluriannuelle :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en se fondant, à tort, sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concernent pas les décisions portant renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de ces articles pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une carte de résident :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de substituer les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 432-1 du même code mentionnées dans la décision contestée ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 25 janvier 1980, déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 30 septembre 2013. Le 8 septembre 2020, il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable un an. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuel, valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2024. Le 18 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 24 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A les titres demandés.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » de M. A et de faire droit à sa demande de carte de résident citent les dispositions des articles L. 423-6 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposent de manière suffisamment précise les considérations de faits propres à la situation personnelle du requérant et sur lesquelles elles se fondent. La préfète, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a suffisamment motivé ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il ne ressort, ni des termes des décisions citées au point 2, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des informations dont elle disposait et qu’il appartenait au requérant de produire. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : » Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Il résulte des dispositions précitées que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article L. 412-10 que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
5. M. A soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur sa situation dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour pluriannuel délivré sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ne se fonde pas sur des éventuels manquements du requérant au contrat d’engagement au respect des principes de la République, tel que prévu à l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais est motivée par la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu’il se trouvait dans une des situations où la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu d’un même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Si M. A soutient à bon droit que la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle est fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la première délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Rhône, comme elle s’en prévaut, pouvait toutefois prendre cette décision, en exerçant le même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver M. A d’une garantie, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 433-4 de ce code : » Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Lorsque l’administration oppose le motif de menace à l’ordre public pour refuser de faire droit ou renouveler une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. En l’espèce, dès lors que le régime applicable aux ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. A ne peut pas utilement soutenir que la décision refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle méconnaîtrait les dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône aurait considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française, et il ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision attaquée, à savoir la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 25 mai 2020, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis le 28 avril 2020, ainsi que d’une seconde condamnation à une peine d’emprisonnement délictuel de sept mois, le 12 juin 2023, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 1er mai 2022. Si M. A se prévaut de l’ancienneté des faits commis en 2020 et du fait qu’il n’a été condamné qu’à deux reprises en onze années de présence en France, toutefois, au regard du caractère particulièrement grave, récent et répété des faits retenus à son encontre, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle serait entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. M. A se prévaut notamment de la présence en France de son épouse et de quatre de ses enfants mineurs. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il est marié à une ressortissante française depuis l’année 2015, le requérant produit également trois actes de naissance d’enfants qu’il a reconnus et qui sont nés sur le territoire français en 2019, en 2020 et en 2021 d’autres mères que son épouse et n’ayant pas la nationalité française. De plus, la décision attaquée n’a pas pour effet d’éloigner le requérant du territoire français, et, en tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les mères de ses enfants résideraient régulièrement sur le territoire français et que les enfants du requérant auraient vocation à résider sur ce territoire. Il n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir l’intensité des liens qu’il entretient avec ces enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ainsi que pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La seule production d’une attestation de son épouse et des mères de ses enfants, selon lesquelles il n’est pas violent, ne sauraient suffire à remettre en cause les faits particulièrement préoccupants pour lesquels le requérant a été pénalement condamné. Par ailleurs, si le requérant soutient être entré en France en 2013, il ne produit, à l’occasion de la présente instance, qu’un seul document antérieur à l’année 2020, marquée par l’obtention d’un premier titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à savoir son acte de mariage avec une ressortissante française le 18 juillet 2015. Dans ces conditions, il ne justifie pas suffisamment du caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire national avant l’année 2020. Enfin, les seules circonstances que M. A exerce une activité professionnelle régulière depuis 2022, qu’il ait signé un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que préparateur de commandes et qu’il maîtrise la langue française ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été adoptée, eu égard notamment à la gravité et à la réitération des faits commis par M. A au cours d’une période récente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ".
14. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Ainsi, et alors même que les stipulations de l’accord franco-algérien sont plus restrictives que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en soumettant le renouvellement du certificat de résidence pour les conjoints de Français à une condition de communauté de vie sans prévoir d’exception en cas du décès du conjoint, M. A, en tant que ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et dès lors que l’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A est identique, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a considéré que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d’une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme mal fondé.
15. En second lieu, en l’absence d’argumentation distincte sur ce point, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant seront écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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