Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 janv. 2026, n° 2209909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société ESB ayant pour liquidateur judicaire, la société civile professionnelle (SCP) Alpha Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me Malfaisan, représenté par Me Fillieux demande au juge des référés :
1°) de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Pas-de-Calais Habitat à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 40 497,12 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat (OPH) Pas-de-Calais Habitat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance qu’elle détient sur l’OPH Pas-de-Calais Habitat au titre du marché du lot n°2 « Bardage » du marché de réhabilitation thermique de 36 logements, sis rue du maréchal Juin à Lillers, résidence Duez, n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’avance qu’il lui a été versée ne pouvait pas faire l’objet d’une compensation au titre des sommes dues dans le cadre de l’exécution d’un marché ; les obligations ne sont pas fongibles compte-tenu de leur nature différente ; l’une porte sur une avance dont les règles de remboursement sont définies par les stipulations du marché, alors que la créance qu’elle détient correspond au règlement de travaux effectivement réalisés dans le cadre d’un autre marché ; conformément à l’article 110 alinéa 14 et à l’article 111 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées ; il s’effectue selon le CCAP du marché par précompte sur les sommes dues au titre des acomptes ou du solde.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2023 et 23 décembre 2024, l’office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat, représenté par la selarl Synergis, société d’avocats, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à ce que la société EBS soit condamnée à lui verser la somme de 79 109,87 euros et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société EBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compensation qui a été réalisée entre la somme qui lui était due au titre du remboursement de l’avance accordée à la société requérante au cours de l’exécution du marché en litige et les sommes qu’elle lui devait au titre de l’exécution d’autres marchés est permise par les articles 1437 et 1437-1 du code civil ; en outre, le décompte de résiliation du marché en cause n’ayant pas été contestée dans les délais est devenu définitif et arrête une somme de 79 109,87 euros toutes taxes comprises au débit de la société requérante ; la société EBS n’est donc pas fondée à solliciter le versement d’une quelconque somme à ce titre ;
- compte tenu du caractère définitif du décompte de résiliation, les conclusions à fin de condamner la société EBS à lui verser la somme de 79 109,87 euros TTC ne sont pas sérieusement contestables.
La clôture de l’instruction a été fixée le 7 février 2025 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 4 janvier 2021, l’office public habitat (OPH) Pas-de-Calais Habitat a attribué à la société EBS le lot n°2 « bardage » du marché de travaux de réhabilitation thermique des deux bâtiments de la résidence Duez sise rue du maréchal Juin à Lillers. La société EBS était également titulaire de plusieurs marchés de travaux conclus avec l’OPH Pas-de-Calais. La société EBS demande que l’OPH Pas-de-Calais Habitat soit condamnée à lui verser une provision de 40 497,12 euros au titre d’une compensation qu’elle estime irrégulière opérée entre les sommes qu’elle devait rembourser au titre de l’avance qui lui a été accordée pour exécuter le marché de travaux de réhabilitation thermique des deux bâtiments de la résidence Duez, sise rue du maréchal Juin à Lillers, et des sommes qui lui étaient dues au titre de l’exécution d’autres marchés conclus avec cet office public de l’habitat. A titre reconventionnel, l’OPH Pas-de-Calais Habitat demande à ce que la société EBS soit condamnée à lui verser une provision correspondant à la somme de 79 109,87 euros toutes taxes comprises au titre du décompte de résiliation du marché de travaux de réhabilitation thermique des deux bâtiments de la résidence Duez, sise rue du maréchal Juin à Lillers.
Sur les demandes de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne la demande de la société EBS :
3. La société EBS soutient que pour réclamer la restitution d’une somme de 40 497,12 euros que l’OPH Pas-de-Calais Habitat ne pouvait pas procéder à une compensation entre cette somme correspondant à un décompte provisoire sur lequel a été retenue l’avance dont le remboursement lui était due au titre du marché de réhabilitation thermique de deux bâtiments de la résidence Duez à Lillers et des sommes que cette dernière lui devait au titre des autres marchés de travaux qu’ils avaient conclus au motif que ces sommes sont de nature différente. Toutefois, il résulte de l’instruction que les marchés de travaux conclus entre la société EBS et Pas-de-Calais Habitat ont été résiliés et ont fait l’objet d’un décompte de liquidation. Par ailleurs, la société EBS ne conteste pas, dans le cadre de cette instance, les montants arrêtés au titre des décomptes de liquidation de ces marchés. Dans ces conditions, et à supposer même que la compensation entre des décomptes provisoires de marchés distincts ne puissent s’opérer tant qu’ils ne sont pas soldés, il résulte de l’instruction que le remboursement par l’OPH Pas-de-Calais de la somme réclamée correspondant à ce décompte provisoire du marché de travaux de réhabilitation thermique des deux bâtiments de la résidence Duez, sise rue du maréchal Juin à Lillers, entraînerait nécessairement la naissance d’une dette de la requérante à l’égard de cet OPH d’un montant équivalent, dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucune cause d’extinction de cette dette. Par suite, en l’état des écritures, la demande de condamnation de Pas-de-Calais Habitat au versement d’une somme de 40 497,12 euros est sérieusement contestable.
En ce qui concerne la demande présentée à titre reconventionnel par Pas-de-Calais Habitat :
4. D’une part, aux termes de l’article 13 du CCAG Travaux 2009 modifié, auquel se réfère le CCAP du marché en cause : « … 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :/ -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;/ -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix… 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. / Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas…». Aux termes de l’article 47 de ce même CCAG : « … 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :/ a) Au débit du titulaire :/ – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;/ – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;/ – le montant des pénalités ;/- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48./ b) Au crédit du titulaire :/ – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;/ – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;/ – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4./ 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.». Aux termes de l’article 50 de ce même CCAG : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation./ Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre./ Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général./ Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif./ 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6./ 50.3. Procédure contentieuse :/ 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable… ».
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations, en l’absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les stipulations des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales.
6. Il résulte de l’instruction que l’OPH Pas-de-Calais a résilié les marchés de travaux qui le liaient à la société EBS et a établi un décompte de résiliation. Il n’est pas contesté que le liquidateur judiciaire de la société EBS s’est borné à contester par courrier du 28 juin 2023 le décompte de liquidation du marché litigieux en s’abstenant de saisir le tribunal dans les six mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de l’office qui s’est formée dans les conditions prévues par l’article 50.1.3 du CCAG travaux applicable au litige. Dès lors que le décompte de résiliation du marché litigieux n’a pas été contesté dans les délais prévus par l’article 50 du CCG Travaux, il doit être regardé comme étant devenu définitif. En tout état de cause, la société EBS ne conteste plus, dans ses écritures, l’existence d’une créance d’un montant de 79 109,78 euros au titre du solde du marché. Par conséquent, l’OPH Pas-de-Calais Habitat est fondé à réclamer à la société EBS la somme de 79 109,78 euros en application du décompte de résiliation du marché de travaux de réhabilitation thermique des deux bâtiments de la résidence Duez sise rue du maréchal Juin à Lillers. La créance est, par suite, réclamée est non sérieusement contestable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société EBS n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’OPH Pas-de-Calais Habitat de la somme 40 497,12 euros. En revanche, l’OPH Pas-de-Calais est fondée à demander la condamnation de la société EBS à lui verser une provision d’un montant de 79 109,78 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais de procès :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EBS, partie perdante, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à ce titre une somme à la charge de l’OPH Pas-de-Calais Habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : La société EBS, ayant pour liquidateur judiciaire la SCP Alpha mandataires judiciaires, est condamnée à verser à l’OPH Pas-de-Calais Habitat une provision de 79 109,87 euros (soixante-dix neuf mille cent neuf euros et quatre vingt sept centimes), toutes taxes comprises.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCP Alpha mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire de l’EURL EBS et à l’office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat.
Fait à Lille, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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