Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2025, n° 2502270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B E et Mme F D de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis en l’appartement n° 64 au 77 du boulevard Tonnellé à Tours (37000) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Le préfet d’Indre-et-Loire soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à de M. E et Mme D de quitter le centre d’hébergement où ils se maintiennent indument après qu’il leur a été demandé de les quitter ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
— leurs demandes d’asiles ont été définitivement rejetées et les défendeurs se maintiennent irrégulièrement dans les locaux, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, M. B E et Mme F D, représentée par Me Rouillé-Mirza :
1°) conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai à définir à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) demande au tribunal d’admettre M. B E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) qu’il soit mis à la charge de de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B E et Mme F D soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence :
* il n’existe pas de présomption d’urgence en matière d’expulsion ;
* une urgence caractérisée par des perturbations au fonctionnement normal du service public n’est nullement rapportée par le préfet d’Indre-et-Loire ;
* l’expulsion de la famille ne permettrait aucunement de régler la situation de saturation des places d’hébergement pour les demandeurs d’asile évoquée par le préfet ;
* le plus jeune enfant du couple, âgé de seulement 8 mois aujourd’hui, a de plus souffert de graves problèmes de santé au mois de mars, nécessitant son hospitalisation à l’hôpital Clocheville du 12 au 15 mars, son état de santé avait déjà nécessité cinq passages aux urgences ;
* la mesure d’expulsion met en danger la santé de leurs enfants et notamment des deux plus jeunes, âgés de 2 ans et demi et 8 mois ;
— en ce qui concerne la contestation sérieuse :
* le courrier de mise en demeure produit par la partie adverse ne comporte aucune information sur la possibilité de demander une prolongation ;
* la famille n’a pas été informée à temps notamment aux fins de solliciter un délai supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet d’Indre-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. B E et Mme F D n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h16.
Considérant ce qui suit :
1. À titre liminaire, le préfet d’Indre-et-Loire a remis à l’audience le mandat permanent, ensemble le recueil des actes administratifs de publication, dont bénéficie le représentant du préfet ainsi qu’un " tableau récapitulatif de la présence indue – extraction DFN@ au 23/05/2025 ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B E et Mme F D, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. D’une part, le préfet d’Indre-et-Loire soutient sans être contredit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental dispose de 768 places, que le taux d’occupation de ce dispositif est de 99,35%, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif alors que 22,27% de personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée s’y maintiennent de manière indue et que 186 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement d’urgence dans le même département.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B E et Mme F D, ressortissants russes, nés respectivement les 6 février 1998 et 9 janvier 2001 les deux à Goudermes (Fédération de Russie), entrés en France le 30 octobre 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, ont sollicité l’asile. La demande d’asile de M. B E a été refusée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 17 avril 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 janvier 2025 puis sa demande de réexamen a été rejeté par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office du 27 février 2025 notifiée le 6 mars suivant. La demande d’asile de Mme F D a été refusée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 17 avril 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 janvier 2025. Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que M. B E et Mme F D ont été informés du rejet définitif de leur demande d’asile. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 20 mars 2025 reçu au plus tard le 7 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, ce même courrier indiquant expressément la possibilité de prendre contact avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) « 115 ». Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure du préfet d’Indre-et-Loire du 20 mars 2025, notifiée à M. B E et Mme F D ainsi qu’il a été dit, leur enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, M. B E et Mme F D se sont maintenus dans les lieux.
8. La libération des lieux demandée par le préfet d’Indre-et-Loire présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département d’Indre-et-Loire, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. B E et Mme F D. S’ils font valoir la vulnérabilité du jeune C né le 25 août 2024 qui a été hospitalisé durant trois jours en mars 2025, le compte-rendu d’hospitalisation présenté indique une bonne évolution de la maladie avec un traitement ambulatoire en sorte que cet élément ne constitue pas une vulnérabilité particulière faisant obstacle à l’éviction de cette famille du lieu d’hébergement indûment occupé.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. B E et Mme F D, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser le préfet d’Indre-et-Loire à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B E et Mme F D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B E et Mme F D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B E et Mme F D de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent en l’appartement n° 64 au 77 du boulevard Tonnellé à Tours (37000) dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet d’Indre-et-Loire pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B E et Mme F D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme F D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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