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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 nov. 2024, n° 2406177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle sa candidature au poste de chef d’équipe au lycée Estienne d’Orves à Nice a été refusée ;
— d’enjoindre au président de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur d’examiner sa candidature au poste de chef d’équipe au lycée Estienne d’Orves dans les mêmes conditions qu’un candidat externe ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors que la décision attaquée le prive de toute chance d’être recruté sur un poste de catégorie B dans un lycée de la région Provence Alpes Côte d’Azur et l’exclut de la procédure de recrutement sur un poste de chef d’équipe ; elle a des conséquences préjudiciables irréversibles sur sa carrière ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée :
* l’incompétence de la signataire de la décision en litige ; la région ne produit aucune délégation de signature de l’auteur de la décision en litige ;
* cette décision est entachée d’une erreur de droit : la procédure de validation aux fonctions d’encadrement instaure une rupture d’égalité entre les candidats externe et interne ; le principe d’égal accès aux emplois publics est méconnu ; les candidats internes doivent, en effet, justifier d’un concours de catégorie B et d’une validation aux fonctions d’encadrement chef d’équipe ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il justifie d’une expérience professionnelle non prise en compte, ; il a, en effet, occupé les fonctions de chef d’équipe tout en assurant ses missions d’agent de maintenance ; la région soumet à une procédure d’évaluation des agents qui ont occupé des fonctions d’encadrement et qui ont été évalués positivement par leur supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la région Provence Alpes Côte d’Azur, prise en la personne du président du conseil régional, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B.
Elle soutient que :
— la demande du requérant tendant à enjoindre à la région d’examiner et de retenir sa candidature dans les mêmes conditions qu’un candidat externe est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant dispose de plusieurs mois voire d’une année pour postuler sur un autre emploi de technicien territorial ; l’autorité administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au recrutement et à la mobilité des ses agents sur les postes d’encadrement ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la procédure des opérations de mobilité des agents territoriaux des lycées a bien été respectée ;
* la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur de droit : les conditions d’accès au poste de chef d’équipe ne sont pas plus restrictives pour les candidats internes ; les candidats titulaires externes doivent disposer d’une expérience significative en termes de management ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : les compétences des candidats internes sur des postes d’encadrement sont évaluées par l’épreuve de la valorisation aux fonctions d’encadrement ; le requérant a passé cette épreuve et a obtenu un avis défavorable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2406180 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— - le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
— les observations de M. B, requérant, qui reprend les moyens et arguments de sa requête. Il fait valoir, en outre, que la région Provence Alpes Côte d’Azur est la seule à exiger la validation aux fonctions d’encadrement pour présenter sa candidature à l’emploi de chef d’équipe. La personne qui a signé la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence alors qu’elle lui ferme toute possibilité d’avoir un entretien pour le poste auquel il postule et pour lequel il justifie de l’expérience professionnelle requise.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la fiche de poste émise par le conseil régional Provence-Alpes Côte d’Azur pour pourvoir l’emploi de chef d’équipe au lycée Estienne d’Orves à Nice, M. A B, adjoint technique territorial principal, lauréat du concours de technicien territorial et inscrit sur la liste d’aptitude de technicien depuis le 11 août 2021, a présenté, le 23 septembre 2024, sa candidature. Par un courriel du 30 septembre 2024, Mme C la direction des ressources humaines de la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur a informé M. B du rejet de sa candidature. M. B a formé un recours gracieux du 3 octobre 2024, notifié le 11 octobre 2021, contre la décision du 30 septembre 2024. Il demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 qui écarte sa candidature au poste de chef d’équipe au lycée Estienne d’Orves
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». La suspension de l’exécution d’une décision administrative est ainsi subordonnée à la double condition qu’il y ait urgence et que l’un au moins des moyens invoqués soit, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. B fait valoir que la région Provence Alpes Côte d’Azur a écarté d’office sa candidature pour les emplois de chefs d’équipes proposés dans cette région. Si ce refus ne le prive pas du bénéfice de la réussite à son concours de catégorie B, il a, toutefois, pour conséquence de l’empêcher de se présenter à un emploi dans la région où il réside, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation à la date à laquelle le juge des référés statue. Dans les circonstances particulières, il y a lieu de considérer la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
5. L’appel à candidature pour les cinq emplois de chef d’équipe proposés dont un emploi de chef d’équipe au lycée Estienne d’Orves à Nice précise qu’il « concerne uniquement les agents titulaires, déjà affectés sur un poste similaire ou détenteurs d’une validation aux fonctions d’encadrement (VFE) en cours de validité ».
6. La candidature de M. B à l’emploi de chef d’équipe a été écartée, par la décision attaquée, au motif qu’il ne justifie pas de la validation aux fonctions d’encadrement (VFE) chef d’équipe en cours de validité. Il est constant que le requérant n’est pas détenteur d’une VFE. M. B fait toutefois valoir, en versant au dossier des attestations de ses supérieurs hiérarchiques, qu’il a exercé des fonctions de chef d’équipe pendant six mois de septembre 2019 à février 2020 au lycée Les Eucaplyptus à Nice, ce qui n’est pas contesté utilement par la région dans ses écritures qui se borne à alléguer qu’il n’aurait pas occupé l’ensemble des fonctions du chef d’équipe qu’il a remplacé, et qu’il avait auparavant également exercé des fonctions similaires à celles de chef d’équipe à la communauté des pays voironnais. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a rejeté sa candidature à l’emploi de chef d’équipe en ne retenant que le défaut de détention de la VFE.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la région Provence Alpes Côte d’Azur a écarté la candidature de M. B à l’emploi de chef d’équipe.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il ne relève pas de l’office du juge administratif, ainsi que le demande le requérant, d’enjoindre à l’administration de modifier les conditions d’examen des candidatures à l’emploi de chef d’équipe. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre à la région Provence Alpes Côte d’Azur de se prononcer à nouveau sur la candidature de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la région Provence Alpes Côte d’Azur du 30 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la région Provence Alpes Côte d’Azur de se prononcer à nouveau sur la candidature de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Fait à Nice le 29 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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