Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Avignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, la commune d’Avignon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater le caractère irrégulier de l’occupation par M. B A du logement de fonction de la salle polyvalente de Montfavet sis 240 rue Félicien Florent à Avignon (84000) ;
2°) d’enjoindre à M. B A, d’évacuer les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’autoriser la commune d’Avignon, en cas de carence de l’occupant sans droit ni titre, à faire procéder elle-même à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— le tribunal est compétent pour ordonner la libération d’un bâtiment appartenant au domaine public communal ;
— le bien, objet du litige, fait partie intégrante du domaine public de la commune en ce qu’il a été affecté à un employé municipal et spécialement aménagé dans le cadre d’une obligation de surveillance d’un ouvrage destiné à accueillir des manifestations culturelles ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il est constant que M. A ne dispose d’aucun titre l’habilitant à occuper les lieux ;
— la condition d’urgence est remplie en ce que le maintien dans les lieux de l’occupant porte un trouble à l’ordre public et à la sécurité d’un établissement recevant du public ;
— l’occupation compromet fortement le fonctionnement normal du service public obligeant le service des fêtes et animations de la commune d’Avignon à annuler un grand nombre de manifestations prévues pour le mois de juillet, si les préconisations de la commission de sécurité ne sont pas respectées.
Vu le constat d’échec de la notification par voie administrative de la requête à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025, en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de la commune d’Avignon, représentée par Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle insiste sur l’atteinte portée au domaine public communal par l’occupation illégale du logement de fonction de la salle polyvalente de Montfavet ; elle ajoute que la présence de l’intéressé empêche le déroulement de manifestations culturelles ; enfin elle rappelle que la multitude d’affaires personnelles de M. A dans les lieux fait obstacle à la mise en conformité demandée par l’avis de la commission de sécurité du 12 mai 2025 et que le non-respect des mesures sollicités pourrait entrainer la fermeture de l’espace polyvalent à l’issue de la prochaine visite prévue le 16 juillet 2025 ;
— M. A n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de libération des lieux sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A occupe le logement de fonction de la salle polyvalente de Montfavet malgré la fin d’attribution de ce logement dans l’intérêt du service et en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 13 février 2025, réitérée le 15 mai 2025. Il ressort également du procès-verbal de la commission communale de sécurité d’Avignon du 12 mai 2025 qu’a été constatée la présence d’un canapé dans les loges, d’un stockage anarchique sous l’escalier encloisonné et dans un local attenant, ainsi que d’un scooter dans un local de stockage. La demande d’expulsion ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le refus de M. A de quitter le logement de fonction et la présence de ses biens mobiliers dans l’enceinte de l’établissement recevant du public portent atteinte à la sécurité de l’espace polyvalent et contreviennent à son utilisation normale pour la tenue de manifestations culturelles en empêchant la commune de se mettre en conformité avec les mesures exigées par la commission de sécurité à l’issue de sa visite du 12 mai 2025. Dans ces conditions, la libération du logement de fonction de M. A présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Avignon tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer sans délai le logement de fonction situé 240 rue Félicien Florent à Avignon et d’enlever des dépendances de la salle polyvalente tout matériel lui appartenant, que la commune d’Avignon pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par l’intéressé de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 12 juillet 2025 inclus.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
9. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public d’une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement de fonction sis 240 rue Félicien Florent à Avignon, en évacuant la salle polyvalente de tous objets mobiliers lui appartenant ou étant sous sa garde, objets mobiliers que la commune d’Avignon pourra éventuellement faire évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressé.
Article 2 : A défaut d’exécution par l’intéressé, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 12 juillet 2025 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Avignon et à M. B A, au besoin par affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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