Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
2°) de permettre l’instruction à titre principal de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « talent-chercheur », et à titre secondaire de sa demande de titre de séjour en tant que conjointe de français.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le 25 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour et demande un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; en dépit de plusieurs relances et démarches préalables, elle n’a pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction ;
- elle n’a pas pu réaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « talent-chercheur », en raison d’un blocage du site ANEF ;
- son titre de séjour a expiré le 1er décembre 2025, et elle se retrouve dans une situation complexe tant sur un plan professionnel que s’agissant de ses droits sociaux ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante vietnamienne née le 5 juillet 1997, a sollicité le 25 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » sur la plateforme ANEF, et qu’une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée à cette date. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction de la requérante tenant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et celles tendant à l’instruction de sa demande de titre de séjour en tant que conjointe de français se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
5. D’autre part, si Mme B… indique avoir été dans l’impossibilité technique de solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « talent-chercheur », en raison d’un blocage du site ANEF, les pièces versées au dossier ne permettent pas suffisamment de l’établir. Par suite, ses conclusions tendant à l’instruction de sa demande de titre de séjour « talent-chercheur » se heurtent à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… B….
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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