Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juil. 2025, n° 2504387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 8 juillet 2025, M. B D et Mme C A, représentés par la SCP Baron-Weeger, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 23 et 27 mai 2025 du maire de la commune de Trégonneau portant placement de leurs chiens en dépôt à la SACPA à Plérin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trégonneau la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable : l’arrêté du 28 mai 2025, qui ne leur a jamais été notifié et n’est pas exécutoire, ne s’est pas substitué aux précédents dont il est la copie ;
— l’urgence est caractérisée : il existe un risque que leurs chiens soient placés sans qu’ils ne puissent ensuite les récupérer, ou soient même euthanasiés, et ce à bref délai ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux :
— ils sont entachés d’une erreur de droit, le maire mettant en œuvre à la fois les I et II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’ils ont respecté les termes de la mise en demeure du 22 mars 2024 en construisant un enclos solide et non franchissable, en faisant clôturer toute leur propriété et en communiquant des évaluations comportementales pour leurs trois chiens, évaluations aux termes desquelles le vétérinaire a considéré que les chiens n’étaient pas dangereux, que les faits relatés ne sont pas avérés, que leurs chiens ne présentent aucun danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ;
— ils ont été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été invités à présenter préalablement leurs observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Trégonneau, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ont perdu leur objet dès lors qu’un arrêté du 28 mai 2025 s’y substitue et la requête est irrecevable ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : les chiens ne sont que des biens meubles et les décisions contestées ne prononcent pas l’euthanasie des chiens des requérants mais leur éloignement de la commune et leur placement auprès de la SACPA ; en outre, l’intérêt général, et plus particulièrement le bien-être et la sécurité des habitants de la commune, seront mieux protégés par le placement des chiens des requérants dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et l’interdiction de leur retour sur la commune ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— dans le cadre de ses pouvoirs de police générale ou spéciale, le maire est tenu de remédier aux inconvénients induits par la divagation d’animaux malfaisants ou féroces et les chiens des requérants sont dangereux ;
— compte tenu de la réitération des attaques des chiens survenue sur une courte période et des blessures qui en ont résulté pour les victimes et également du danger en résultant pour la sécurité publique, le maire était confronté à une situation d’urgence justifiant qu’il se dispense du respect du principe du contradictoire avant d’adopter les décisions litigieuses ; en outre, l’omission de la possibilité pour les requérants de présenter des observations n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision prise compte tenu de la gravité des faits réitérés ni ne les a privés d’une garantie ; les dispositions de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas opposables au propriétaire d’un chien lorsque le maire est confronté à une situation grave et les dispositions du II de cet article sur le fondement desquelles la décision querellée a été prise, ne prévoient pas l’exercice d’une procédure contradictoire, qui n’avait donc pas en l’espèce à être mise en œuvre.
Vu :
— la requête au fond n° 2504378 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Baron, représentant M. D et Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que les requérants ont respecté les termes de la mise en demeure du 22 mars 2024, fait valoir que l’arrêté du 28 mai 2025 est exactement le même que celui du 23 mai 2025 et ne leur a pas été notifié, souligne que la lecture de l’arrêté ne permet pas de savoir s’il a été pris sur le fondement du I ou du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, qu’en tout état de cause, les requérants contestent que leurs chiens constituent un danger grave et immédiat alors que les évaluations comportementales qui ont été réalisées ont évalué le risque à une échelle de 1 ou 2 sur 4, souligne l’urgence de la situation en raison du risque grave d’atteinte à la propriété et du risque d’euthanasie ;
— les observations de Me Lahalle, représentant la commune de Trégonneau, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, revient sur les faits qui ont conduit à l’édiction des arrêtés en litige, sur les agressions commises sur des animaux et des personnes par les chiens sous la garde des requérants, fait valoir que le nouvel arrêté du 28 mai 2025 a bien été remis en mains propres à Mme A, expose que les chiens ne sont plus sur la commune, que la maire de la commune ne peut pas se satisfaire de la part des requérants de simples déclarations d’intention ;
— et les explications de Mme E, maire de la commune de Trégonneau.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trégonneau :
1. Il est constant que la maire de la commune de Trégonneau a, le 28 mai 2025, pris un nouvel arrêté portant placement des chiens placés sous la garde de M. D et Mme A. En édictant ce nouvel arrêté ayant le même objet, la maire de la commune a implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés contestés des 23 et 27 mai 2025. Les arrêtés en litige avaient donc disparu de l’ordonnancement juridique avant même l’enregistrement de la requête en annulation devant le tribunal administratif, le 23 juin 2025. Les conclusions tendant à leur annulation, ainsi que par voie de conséquence à leur suspension, dépourvues d’objet dès l’origine sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées, l’éventuelle absence de notification de l’arrêté du 28 mai 2025 n’ayant pour seule conséquence que de faire obstacle au déclenchement des délais de recours contentieux.
Sur les frais liés au litige :
2. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trégonneau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D et Mme A demandent au titre des frais liés au litige.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Trégonneau tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trégonneau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme C A et à la commune de Trégonneau.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504387
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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