Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2415136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2024, 13 et 23 septembre 2025, Mme A… C… née B…, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé une interdiction de retour à son encontre pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me De Sa-Pallix, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendue, des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 40-29 du code de procédure pénale et en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 de ce même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 de ce code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 de ce code ;
- elle a été prise en violation de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 février 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en violation de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 février 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, premier conseiller ;
- et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme C… née B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… née B…, ressortissante nigériane née le 8 avril 1982, déclare être entrée en France en janvier 2007. Elle a été munie, en qualité de parent d’enfant français, d’une carte de résident valable du 21 avril 2011 au 20 avril 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 11 août 2022. Par la présente requête, Mme C… née B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Par une décision du 7 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C… née B… l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ». Selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Pour refuser de renouveler la carte de résident de Mme C… née B…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’elle a été condamnée, par un arrêt du 9 octobre 2019 de la cour d’appel de Paris, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de corruption de mineur de 15 ans, proxénétisme, traite d’êtres humains, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et blanchiment en bande organisée. Toutefois, en dépit de l’extrême gravité de ces faits, commis entre 2013 et 2016, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est sincèrement engagée dans un processus de réinsertion au terme duquel elle a été employée du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2024 sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée d’insertion en qualité de commis de cuisine par le restaurant La Table de Cana, établi à Antony (Hauts-de-Seine) qui témoigne de ses grandes qualités d’adaptabilité, du sérieux de son investissement et appuie sa démarche de réinsertion. Surtout, Mme C… née B…, mère de quatre enfants de nationalité française, tous mineurs à la date de l’arrêté attaqué, placés à l’aide sociale à l’enfance ou chez un tiers de confiance pendant sa détention, justifie les avoir régulièrement scolarisés, les avoir assurés, avoir fait en sorte qu’ils soient suivis médicalement de manière continue, tout en contribuant à leur éducation par des virements réguliers, malgré la difficulté de sa situation, ce qui a conduit la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 février 2022, à prononcer le relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire qui lui avait été infligée trois ans plus tôt. Enfin, il ressort notamment du jugement en assistance éducative du 17 septembre 2025 que Mme C… née B… a maintenu un lien de qualité avec ses enfants et était titulaire, à la date de l’arrêté en litige, d’un droit de visite et d’hébergement qu’elle exerçait. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu des efforts importants de réinsertion de Mme C… née B… et des liens intenses qu’elle a maintenus avec ses enfants et de l’intégration professionnelle dont elle justifie et qui va lui permettre d’assurer leurs besoins, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident, a porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’intéressée est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de carte de résident et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme C… née B… la carte de résident sollicitée et qu’il prenne toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me De Sa-Pallix, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler la carte de résident de Mme C… née B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… née B… une carte de résident et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me De Sa-Pallix la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… née B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… née B… née B…, à Me De Sa-Pallix et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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