Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2403089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012, et est entachée d’une erreur d’appréciation de ces dispositions ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 13 juin 1988 à Meknes (Maroc), est entré en France le 27 septembre 2011 muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 27 septembre 2012. Du 28 septembre 2012 au 4 novembre 2020, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 4 mai 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ".
3. M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour du 9 août 2024 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a été convoqué devant la commission du titre de séjour que le matin de la réunion de celle-ci, par un appel téléphonique de la préfecture, le privant de la possibilité de mandater un avocat, le cas échéant, au titre de l’aide juridictionnelle, pour l’assister lors de son audition. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué par lettre recommandée datée du 26 avril 2024 à la séance de la commission du titre de séjour qui s’est tenue le 15 mai 2024 et à l’issue de laquelle un avis défavorable à son admission au séjour a été émis. L’avis de réception de la Poste, produit par la préfète de Meurthe-et-Moselle, indique que M. A a été avisé du pli le 10 mai 2024, soit moins de quinze jours avant la date de réunion de la commission. En outre, si le procès-verbal de la commission indique la présence de M. A et mentionne ses observations, il est constant que ce dernier n’était assisté d’aucun avocat lors de cette audition. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il n’a pas été convoqué régulièrement devant ladite commission conformément aux dispositions précitées de l’article L. 432-15 et qu’il n’a pas été mis en mesure de solliciter l’assistance d’un avocat pour faire valoir ses observations et a ainsi été privé d’une garantie. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 août 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bach-Wassermann, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bach-Wassermann d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 9 août 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Bach-Wassermann, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bach-Wassermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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