Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2306228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2306228, enregistrée le 19 juin 2023, Mme C… A…, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure, F… D… E…, représentée par Me Lapeyreyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 21 décembre 2022, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 2 500 euros à
Me Lapeyrere, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article
L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne les demandeurs d’asile en procédure accélérée ;
- elle méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la décision de refus aurait pu également être fondée sur la circonstance que la demande d’asile présentée le 21 décembre 2022 pour F… D… peut être regardée comme une demande de réexamen de la demande d’asile présentée par sa mère le
30 décembre 2016.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
II. Par une ordonnance de renvoi du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête n° 2307609 présentée par Mme A…, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure, F… D… E…, représentée par Me Lapeyreyre.
Par cette requête enregistrée le 16 juin 2023, elle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 21 décembre 2022, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 2 500 euros à
Me Lapeyrere, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article
L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne les demandeurs d’asile en procédure accélérée alors que F… D… s’est vue remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
- elle méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la décision de refus aurait pu également être fondée sur la circonstance que la demande d’asile présentée le 21 décembre 2022 pour F… D… peut être regardée comme une demande de réexamen de la demande d’asile présentée par sa mère le
30 décembre 2016.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Par une décision du 16 novembre 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux ;
- et les observations de Me Lapeyreyre, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 avril 2023, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à
F… D… E…, ressortissante nigériane mineure, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Par la présente requête, Mme C… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille F… D… E…, demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes nos 2306228 et 2307609 présentent à juger des mêmes questions relatives à la légalité de la décision du 4 avril 2023. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ;
3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Aux termes de l’article
L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En l’espèce, pour refuser à Mme F… D… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif que l’intéressée a présenté sa demande d’asile postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Or, il ressort des écritures de la requérante et des pièces du dossier, ainsi que le relève le compte-rendu de l’examen de vulnérabilité établi le 29 mars 2023, que
Mme C… A… est une mère isolée qui vit avec ses deux enfants, F… D… E…, née le 18 août 2021, et Morrison E…, né le 15 mars 2019. Eu égard à sa situation familiale et à l’absence de ressources dont elle se prévaut sans être contredite, celle-ci se trouve effectivement dans un état de vulnérabilité tel que la directrice territoriale n’a pu refuser à sa fille mineure F… D… les conditions matérielles d’accueil sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à la fille mineure de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du
21 décembre 2022, date de la demande d’asile présentée au nom de l’enfant D… F…, au 22 juin 2023, date à laquelle sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance
n° 2307609. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lapeyrere, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Lapeyrere, une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à F… D… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à F… D… E…, fille mineure de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au titre de la période du 21 décembre 2022 au 22 juin 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lapeyrere, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lapeyrere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lapeyrere.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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