Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 21 nov. 2024, n° 2200039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 7 décembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Clermont Auvergne a prononcé la relaxe de Mme D C ;
2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de reprendre, dans le délai d’un mois, la procédure disciplinaire intentée à l’encontre de Mme C.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en raison, d’une part, de ce que le rapport d’instruction rédigé par le rapporteur n’a pas été mis à sa disposition, d’autre part, de ce qu’il n’a pas été mis en mesure d’être entendu par la commission de discipline ; ces omissions l’ont privé d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony et ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision qui a été prise ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ; les faits reprochés sont établis, imputables à chacun des étudiants visés et sont constitutifs d’une faute ; ce dernier moyen doit être examiné en priorité par rapport aux moyens précédents.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2022 et le 23 janvier 2023, l’université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et de M. A, représentant l’Université Clermont-Auvergne.
Une note en délibéré, présentée pour le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, a été enregistrée le 18 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’institut d’études politiques (IEP) de Grenoble a souhaité organiser, au cours du mois de janvier 2021, la « semaine pour l’égalité et la lutte contre les discriminations ». En vue de la préparation de cette semaine, des groupes de travail composés d’étudiants et d’enseignants se sont réunis dès le mois de novembre 2020. Il a été proposé qu’une journée de la semaine soit consacrée au « racisme, antisémitisme et islamophobie ». L’inclusion du terme « islamophobie » dans l’intitulé de cette journée a suscité le désaccord de deux enseignants de l’IEP qui ont fait part de leur opposition via des échanges de courriels, dont plusieurs personnes, notamment les étudiants membres du groupe de travail ont été destinataires. L’union syndicale Sciences Po Grenoble, organisation représentative des étudiants majoritaire au sein de l’IEP est intervenue dans ce débat en prenant position. Les tensions croissantes ont abouti, le 4 mars 2021, à un placardage anonyme d’affiches sur le mur d’entrée de l’établissement comportant les portraits des enseignants en cause suivis des termes « fascisme » et « islamophobie ». Les faits ont abouti à une plainte de la direction de l’IEP entraînant l’ouverture d’une enquête par le parquet de Grenoble. La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a saisi l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche qui a préconisé l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre des dix-sept étudiants membres de l’Union syndicale Sciences Po Grenoble et siégeant, à ce titre, dans au moins l’une des instances de l’IEP que sont le conseil d’administration de l’établissement ou le conseil des études et de la vie étudiante. Par un courrier du 17 juin 2021, la directrice de l’IEP de Grenoble a saisi la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’établissement afin d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de ces étudiants. A la suite de la démission du président de cette instance disciplinaire puis, successivement, de ses deux-vices présidentes et devant l’impossibilité de désigner une nouvelle présidence de la section, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-23 du code de l’éducation, de confier l’examen des poursuites à la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université de Clermont-Ferrand.
2. Par plusieurs décisions du 19 novembre 2021, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Clermont Auvergne a relaxé les étudiants. Par la présente requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes demande l’annulation de la décision de cette section du 19 novembre 2021 qui a relaxé Mme C.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation relatif aux décisions prises en matière de discipline des usagers du service public de l’enseignement supérieur : « La décision doit être motivée () ».
4. La décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’éducation, notamment les articles L. 811-5, L. 811-6 et R. 811-10 à R. 811-42, rappelle les faits reprochés à Mme C et indique qu’aucune pièce au dossier ni ressortant de l’instruction ne permet d’établir que Mme C a participé à la diffusion d’accusations de fascisme et d’islamophobie à l’encontre d’enseignants de l’institut d’études politiques de Grenoble et que le trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement n’est pas établi. Dans ces conditions, le recteur de l’académie Auvergne-Rhône-Alpes pouvait, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs pour lesquels une décision de relaxe a été prononcée à l’encontre de Mme C. Par suite, et alors que la motivation d’une décision ne se confond pas avec son bien-fondé, la décision n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 811-25 du code de l’éducation : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l’université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s’estimant lésée par des faits imputés à l’usager. ». Aux termes de l’article R. 811-23 du même code : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement de l’établissement, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. / La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l’usager poursuivi, le président de l’université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 811-27. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-29 du code de l’éducation : « () Le rapport d’instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l’université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d’au moins dix jours prévue au premier alinéa de l’article R. 811-31. () ». Et aux termes de l’article R. 811-33 du même code : « () Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l’article R. 811-25, ou leurs représentants. () ». Enfin, l’article R. 811-31 dudit code dispose : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. () ».
7. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, saisie d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un étudiant, soit tenue d’informer le recteur de la région académique concernée, qui n’est pas la personne poursuivie, du déroulé de la procédure et notamment de ce que le rapport d’instruction rédigé par le rapporteur et les pièces du dossier afférent lui sont accessibles. Par ailleurs, ni les dispositions précitées de l’article R. 811-33 du code de l’éducation qui prévoient la possibilité pour les personnes qui ont engagé les poursuites de demander à être entendues devant la section disciplinaire ni celles, explicites, de l’article L. 811-31 du même code qui prévoient la convocation de la personne poursuivie et mentionnent les droits dont elle dispose lorsqu’elle est convoquée devant une instance disciplinaire, n’impliquent une information préalable de ces autorités en ce sens, l’autorité de saisine étant, en l’absence de disposition expresses en sens contraire, réputée avoir connaissance des dispositions applicables à la procédure disciplinaire qu’elle engage. Il appartenait ainsi au recteur de demander à être entendu conformément aux dispositions précitées et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été empêché de présenter utilement ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 811-1 du code de l’éducation : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. () ». Cette liberté s’entend également de la liberté d’information et d’expression des étudiants ou de leur organisation représentative à l’égard du fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur. L’article R. 811-11 du même code dispose que : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université () ».
9. Pour prononcer la relaxe de Mme C, la commission de discipline de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Clermont-Auvergne a retenu qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier, ni de l’instruction que Mme C ait participé, personnellement ou au titre de l’union syndicale, à la diffusion d’accusations de fascisme et d’islamophobie à l’encontre d’enseignants de l’institut d’études politiques de Grenoble. Elle en a conclu que le trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement n’était pas établi.
10. Pour contester cette décision de relaxe et établir la matérialité des faits, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a produit cinq pièces, numérotées de 1 à 5 sur le bordereau des pièces jointes à sa requête. Il ressort de ces pièces que par un courriel du 9 janvier 2021, l’union syndicale Sciences Po Grenoble dont est membre Mme C, a adressé à la directrice de l’institut d’études politiques de Grenoble le texte publié sur son site internet en soutien à un « post » de « Sciences po Grenoble en lutte ». Le texte dénonce les propos tenus par plusieurs enseignants de l’institut et formule un certain nombre de propositions, dont la suppression du cours spécialisé sur l’islam dirigé par l’un des enseignants. Un second courriel du 13 janvier 2021 a été adressé aux membres de la direction de l’institut par l’union syndicale qui rappelle sa position et son désaccord sur les propos tenus par les enseignants et sollicite qu’un certain nombre de propositions soient inscrites à l’ordre du jour du conseil d’administration de l’établissement et du conseil des études et de la vie étudiante, ces propositions étant émises en réaction aux propos précédemment dénoncés. Un troisième courriel, daté du 16 février 2021, a été adressé par l’organisation à la direction des études de l’IEP qui réitère ses précédentes demandes. Enfin, un appel à témoignages, publié le 22 février 2021 sur la page Facebook de l’union syndicale, a invité les étudiants à dénoncer les propos islamophobes tenus par les enseignants dont ils auraient pu être témoins. Cet appel avait pour objectif d’appuyer les demandes de l’union syndicale quant aux propositions précédemment adressées à la direction de l’institut.
11. Ainsi, trois des messages ont été adressés à la directrice de l’IEP de Grenoble ou aux membres de la direction de l’institut et deux autres ont fait l’objet d’une diffusion publique via les réseaux sociaux de l’union syndicale. Compte-tenu de l’ampleur de la polémique qui a eu cours pendant la période en cause au sein de l’établissement, les enseignants mis en cause par l’union syndicale dans ces échanges étaient aisément identifiables. Toutefois, au regard du ton et des termes utilisés, ces messages n’ont pas dépassé les limites de liberté d’expression des usagers à l’égard du fonctionnement de ce service public. Ils n’ont pu, dans ces circonstances et au regard notamment de la seule diffusion publique de propos généraux tenus par une organisation syndicale, avoir été de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnent ou à la réputation de l’institut d’études politiques Sciences Po Grenoble. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, à Mme D C, à l’université Clermont Auvergne et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée pour information à l’institut d’études politiques Sciences Po Grenoble.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseur le plus ancien,
J-M. DEBRIONLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200039
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