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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2430669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car la préfète n’a pas répondu explicitement au préalable à sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté de son séjour, de ses solides relations amicales et professionnelles en France et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de sa situation professionnelle et de sa parfaite insertion ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation car il est dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative et il présente des garanties de représentation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses démarches de régularisation ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 janvier 1984, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la préfète de l’Ain a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles elle s’est fondée, notamment l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. B doit quitter le territoire français à savoir, notamment, l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, le maintien sur le territoire français sans titre de séjour, la non-exécution d’une mesure d’éloignement prononcée en 2021 à son encontre, l’absence de liens personnels et familiaux et l’absence d’insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . D’autre part, aux termes de l’article. R. 432-1 du même code : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « . Et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : » La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. M. B soutient que la préfète de l’Ain ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2023, laquelle était encore en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci n’est pas fondée sur le refus de délivrance d’un titre de séjour, mais sur l’entrée irrégulière de M. B et son maintien sans titre de séjour sur le territoire français. D’autre part, et en tout état de cause, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour de M. B, déposée le 8 novembre 2023, a nécessairement donné lieu à une décision implicite de rejet née le 8 mars 2024, à défaut d’une décision expresse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le requérant est sans influence sur sa légalité.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, si l’intéressé allègue des liens amicaux noués sur le territoire français, il ne l’établit pas. Enfin, il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, être dénué de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 avril 2021 par le préfet de l’Essonne, qu’il n’a pas exécutée et, d’autre part, lors de son audition le 8 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour, M. B a expressément indiqué qu’il souhaitait rester en France, quand bien même il a été dument informé de la possibilité qu’une décision d’éloignement soit prise à son encontre. Dans ces conditions, en privant M. B du délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé, qui ne représente pas une menace pour l’ordre public, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, n’entretient pas de liens particuliers en France, ne justifie d’aucune ressource légale et ne dispose pas de domicile personnel.
11. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. B du 8 novembre 2024, que, d’une part, celui-ci a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment sa demande de titre de séjour déposée le 8 novembre 2023 et, d’autre part, il a été mis en mesure de formuler des observations sur la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’interdiction de retour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 8 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édicté à l’encontre de M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430669/6-
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