Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2501079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant fin à son droit au revenu de solidarité active, ainsi que le bien-fondé de l’indu de 1 454,47 euros contracté au titre du revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2024 au 30 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et confirmant le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, M. B invoque la précarité de sa situation financière ainsi que sa bonne foi. De tels moyens, s’ils peuvent être utilement être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse, sont toutefois inopérants dans le cadre du contentieux relatif à la détermination du droit au revenu de solidarité active du requérant. A le regarder même comme contestant un refus de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, M. B ne fournit aucun justificatif de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours citoyens, M. B n’a produit aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, permettant d’établir la méconnaissance de ses droits.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants et non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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