Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2300546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2023 et 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d’apatride ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de réexaminer sa demande de se voir accorder la qualité d’apatride, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA les frais de procès et les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles 10 et 11 de la loi du 6 novembre 1995 relative à la citoyenneté de la République d’Arménie dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées pour posséder la nationalité arménienne ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des démarches répétées et assidues qu’il a effectuées pour être reconnu comme ressortissant de l’Arménie mais aussi de l’Ukraine, où il a vécu à partir de l’âge de cinq ans, soit de 1996 au 17 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, l’OFPRA, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui déclare être né le 20 janvier 1991 à Gorayk, en ex-République socialiste soviétique d’Arménie, actuelle République d’Arménie, de deux parents citoyens soviétiques ayant acquis la nationalité arménienne, aurait vécu avec sa mère en Ukraine depuis l’année 1996, puis serait entré en France le 22 avril 2022, avec sa mère et son conjoint ukrainien, pour fuir le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Dépourvu de document de voyage, il a bénéficié d’une protection temporaire pour un mois à compter du 28 avril 2022, qui n’a pas été renouvelée. Le 22 août 2022, il a demandé la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 12 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, stipule : « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.
4. Pour refuser, par la décision attaquée, de reconnaître à M. A le statut d’apatride, le directeur de l’OFPRA s’est tout d’abord fondé sur la circonstance qu’il a automatiquement acquis la nationalité arménienne lors de la succession d’Etats entre l’union des républiques socialistes soviétiques et de la République d’Arménie, en application de l’article 10 de la loi du 16 novembre 1995 sur la citoyenneté de la République d’Arménie, ses deux parents, citoyens soviétiques, ayant résidé en Arménie au moment de l’indépendance de la République d’Arménie. L’OFPRA a également relevé que les autorités arméniennes demandent à M. A de s’acquitter de ses obligations militaires en Arménie en vertu de la loi sur le service militaire de la République d’Arménie du 16 septembre 1998, impliquant qu’elles le considèrent comme un ressortissant arménien. L’Office a, enfin, retenu que son impossibilité de renoncer à sa nationalité arménienne, en l’absence d’accomplissement de ses obligations militaires, faisait obstacle à l’acquisition de la nationalité ukrainienne par M. A.
5. En premier lieu, si M. A soutient ne pas remplir les conditions posées par l’article 10 de la loi arménienne sur la citoyenneté pour acquérir automatiquement la nationalité arménienne au motif que le 1° de cet article 10 exige à cet égard une résidence permanente sur le territoire de la République d’Arménie, alors qu’il a quitté avec sa mère ce territoire pour rejoindre l’Ukraine en 1996, il est cependant constant qu’il a résidé, depuis sa naissance le 20 janvier 1990 et pendant cinq ans, avec sa mère, sur le territoire de l’Arménie notamment au moment où elle est devenue indépendante le 21 septembre 1991. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant eu une résidence permanente en Arménie à la date à laquelle elle a accédé à l’indépendance. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’article 11 de la loi arménienne sur la citoyenneté précitée attribue automatiquement la citoyenneté de cet Etat a tout enfant dont les deux parents détiennent la citoyenneté de la République d’Arménie est sans influence en l’espèce dès lors que la situation de M. A est régie par les dispositions de l’article 10 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la loi du 16 novembre 1995 relative à la citoyenneté arménienne doit être écarté.
6. En second lieu, il incombe au requérant d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, les autorités arméniennes auraient refusé de donner suite à ses démarches, tendant à la reconnaissance de cette nationalité. M. A fait valoir que, par un courrier du 28 mai 2022, il a adressé une demande de reconnaissance de nationalité à l’ambassade d’Arménie, à laquelle il n’aurait pas reçu de réponse. Il se prévaut également d’une nouvelle demande adressée aux autorités arméniennes, le 21 avril 2023, soit quelques mois après la décision litigieuse et postérieurement à l’introduction de sa requête. En se bornant à faire état de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme ayant accompli des démarches sérieuses et suivies auprès des autorités arméniennes lesquelles, en ne se prononçant pas sur sa nationalité, ne lui ont pas, de ce seul fait, refusé l’octroi de la nationalité arménienne. A cet égard, si le requérant soutient ne jamais avoir reçu de document officiel lui demandant d’effectuer un service militaire en Arménie, contrairement à l’un des motifs retenus par l’OFPRA pour considérer qu’il possédait la nationalité de l’Arménie, cette circonstance, à la supposer établie, n’exerce aucune influence sur la légalité de la décision contestée. Il en va également ainsi du courrier du 28 mai 2022 qu’il a fait parvenir à l’ambassade d’Ukraine, par lequel il a demandé la citoyenneté ukrainienne. Il s’ensuit que le moyen tiré des erreurs d’appréciation que le directeur de l’OFPRA aurait commises en refusant de reconnaître à M. A la qualité d’apatride doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’accorder à M. A la qualité d’apatride doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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