Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2300579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Nadim, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, lui a retiré la validation de son permis de chasser, et a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté du 23 août 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 312-3 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’aucune mention ne figurait plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
— à supposer que cet arrêté ait été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet du Val-d’Oise n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun élément ne permet de regarder son comportement comme laissant craindre une utilisation dangereuse de l’arme pour lui-même ou pour autrui.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 mai 2023 et 28 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré, le 20 novembre 2021, l’acquisition d’une carabine 22 Long Rifle de marque Wembley et Scott. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, retiré la validation de son permis de chasser, et procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes. Par un courrier du 7 octobre 2022, reçu le 11 octobre suivant, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté du fait du silence gardé par l’administration pendant deux mois. M. A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2022, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () » Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet du Val-d’Oise, pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s’est fondé sur le 1° de l’article L. 312-3, et les articles R. 312-67 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis le 29 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes les 27 et 30 septembre 2013 à Saint-Chamond et usage de fausses plaques d’immatriculation ou fausse inscription sur véhicules à Rive-de-Gier du 5 au 30 septembre 2013.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A était vierge à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, la situation du requérant n’entrait pas dans les prévisions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. M. A est donc fondé à soutenir que, en se fondant sur ces dispositions pour lui ordonner de se dessaisir des armes en sa possession, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis total, par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, pour avoir, les 27 et 30 septembre 2013, volontairement dégradé « des broussailles dans un bois, par l’effet d’une substance explosive, un incendie, un moyen de nature à créer un danger pour les personnes » et, du 5 au 30 septembre 2013, volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d’une plaque ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule. Eu égard à l’ancienneté de ces faits, à leur caractère isolé, et au fait qu’ils ne présentent pas le caractère d’une atteinte aux personnes, M. A ne présentait pas, à la date de l’arrêté attaqué, un risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité au sens et pour l’application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 août 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 ; / 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312-3-2 () ".
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise de procéder à la radiation de M. A du fichier national automatisé nominatif prévu à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 août 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de l’inscription de M. A au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300579
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