Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2406173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route commise le 16 mai 2019, trois points pour une infraction du 3 mars 2023, quatre points pour une infraction du 25 mars 2023, ensemble la décision référencée « 48SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 8 avril 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas souvenance des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point afférent à l’infraction commise le 16 mai 2019, et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 16 mai 2019 a été notifiée le 27 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, par le biais d’une décision référencée « 48N » comportant les voies et délais de recours, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc tardives ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a commis une série d’infractions notamment les 16 mai 2019, 3 mars 2023 et 25 mars 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 15 mai 2024, suite à une infraction commise le 8 avril 2023 ayant entrainé le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que la décision de retrait de trois points à la suite de l’infraction commise le 16 mai 2019 a été notifiée par une décision référencée « 48N » comportant les voies et délais de recours, notifiée par lettre recommandé dont l’avis de réception a été signé le 27 juin 2019. Dans ces conditions, le requérant ne peut qu’être regardé comme ayant saisi le tribunal au-delà du délai de deux mois dans lequel il pouvait former son recours juridictionnel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation présentées concernant le retrait de trois points suite à l’infraction en date du 16 mai 2019 doit être accueillie.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 3 mars 2023, 25 mars 2023 et 8 avril 2023.
Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé intégral d’information que l’infraction susvisée a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu’une infraction au code de la route est constatée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à démontrer que M. A… aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code.
S’agissant de l’infraction commise le 25 mars 2023 :
Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’infractions du 25 mars 2023 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé le 4 avril 2023 et que celui-ci a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale au moyen du formulaire attaché à ces avis de contravention, qu’il avait donc préalablement reçus. Pour justifier de ces circonstances, le ministre de l’intérieur produit, outre le relevé d’information intégral de l’intéressé, le procès-verbal de l’infraction ainsi que le document en date du 25 août 2023 intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Lyon, faisant apparaitre que la requête en exonération de M. A… a été reçue le 18 août 2023 et précisant que cette requête a été formulée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Dès lors que le formulaire de requête en exonération constitue l’un des volants de l’avis de contravention, ces circonstances sont de natures à établir que M. A… a nécessairement reçu l’avis relatif à l’infractions du 25 mars 2023, et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est assorti, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour l’infraction du 25 mars 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 8 avril 2023 :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, du procès-verbal de l’infraction ainsi que le document en date du 25 août 2023 intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Lyon, qu’un avis de contravention a été adressé le 15 avril 2023 et que M. A… a formé une requête en exonération le 18 août 2023 par lettre recommandé avec avis de réception. La présentation d’une telle requête n’exige pas nécessairement l’utilisation du formulaire de requête en exonération joint à l’avis de contravention, mais la présentation d’une telle requête exige à tout le moins de disposer d’informations suffisantes sur la date et l’heure de l’infraction, la qualification retenue et le numéro du procès-verbal et de la contravention. Ces informations figurent sur l’avis de contravention, comme les informations relatives au retrait de point. La présentation d’une requête en exonération doit donc, comme le paiement différé de l’amende forfaitaire ou le paiement spontané de l’amende forfaitaire majoré, faire présumer que son auteur a reçu l’avis de contravention, avec les informations relatives au retrait de point, à moins qu’il produise l’avis incomplet reçu ou tout autre document reçu lui ayant permis de présenter sa requête. A défaut, M. A… doit être considéré comme ayant bénéficié de l’information requise s’agissant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 3 mars 2023 :
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. A… le 3 mars 2023 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, signé du seul agent verbalisateur et qui ne comporte pas la mention « refus de signer ». Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral que l’intéressé a bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dans ces circonstances, l’omission de ces informations lors de la constatation de l’infraction du 3 mars 2023, à la supposer établie, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver d’une garantie liée à l’information relative à l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 3 mars 2023 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral que les infractions des 3 mars 2023, 25 mars 2023 et 8 avril 2023 ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions. La seule circonstance tirée de ce que M. A… a formé des requêtes en exonération, alors que l’intéressé n’avance aucun élément à ce sujet, ne permet pas de mettre en doute l’exactitude de ces mentions. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur les recours introduits, les jugerait recevables et annuleraient les condamnations postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre les décisions de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision. En l’état de l’instruction, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est fondé pas à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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