Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mars 2025, n° 2300605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300605 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 août 2022 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 26 septembre 2024, le conseil de M. C a informé le Tribunal que l’intéressé s’est vu délivrer, le 7 juin 2024, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable un an et qu’il maintient ses conclusions en application des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement, le 2 février 2023, de la présente requête, le préfet de l’Hérault a, le 7 juin 2024, délivré à M. A C une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 6 juin 2025. L’intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête étant devenues sans objet, il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
M. B
N°2300605
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