Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Au Temps Gourmands ( ATG ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Au Temps Gourmands (ATG), représentée par Me Gerard, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du local commercial qu’elle occupe, sis 70 avenue Jean Jaurès à Clamart (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse va entraîner le concours de la force publique pour l’expulser à compter du 5 septembre 2025, et qu’une intervention est prévue le 9 septembre 2025, alors pourtant qu’une médiation, ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juin 2025, est en cours, et que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre doit statuer le 10 octobre 2025 sur le délai qu’elle a sollicité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte à la dignité humaine.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’expulsion programmée le 9 septembre 2025 a été annulée dans l’attente de l’audience du 10 octobre 2025 du juge de l’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2025, la SARL ATG, représentée par
Me Gerard, informe le tribunal qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516141, enregistrée le 8 septembre 2025, par laquelle la SARL ATG demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2025, la SARL ATG informe le tribunal qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL ATG.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Au Temps Gourmand et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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