Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2601816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé la date d’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au plus tôt au 14 août 2026 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui ouvrir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sans lui opposer un délai de carence de 150 jours, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601818 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, par laquelle il demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé la date d’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au plus tôt au 14 août 2026, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 15 avril 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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