Annulation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 avr. 2025, n° 2508965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508965 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A C, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations orales de Me Pentier, avocat commis d’office représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue espagnole,
— et les observations orales de Me Stefanova, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né le 8 décembre 1971, demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’originaire de Bogota, il a fait carrière dans l’armée de 1990 à 2000 date à laquelle il a décidé de démissionner compte tenu du manque de moyens dont disposait l’armée pour lutter contre les FARC. Il est recruté sous contrainte par un groupe d’autodéfense, dirigé par des politiciens et l’ex président Uribe, pour lequel il dirige les zones dominées par la guérilla. Il réussit à fuir ce groupe, qui se livre à des exactions contre les civils et se lie avec les narco-trafiquants, et à se rendre aux autorités puis est condamné à douze ans d’emprisonnement compte tenu de son appartenance à un groupe d’autodéfense. Libéré en 2017, il est ciblé par le chef local du clan El Golfo qu’il a dénoncé à la police. Craignant pour sa vie, il est contraint de fuir. D’une part, le parcours militaire de M. C fait l’objet d’un récit précis qui le rend plausible. Les conditions de sa démission des cadres de l’armée colombienne et de son engagement forcé dans un groupe paramilitaire puissant, compte tenu des personnalités qui l’ont créé, ainsi que les menaces contre les membres de sa famille, sont également relatées avec sincérité. Les raisons et les conditions de sa fuite de ce groupe font l’objet de précisions crédibles, que ce soit sur le départ de ses enfants du pays et des exactions qu’il a constatées de la part des membres du groupe. Enfin, sa décision de se rendre à ses autorités est expliquée par les craintes qu’il a formées à l’encontre des membres du groupe paramilitaire, son incarcération et les conditions de son statut de repenti après sa sortie de prison font l’objet d’un récit nourri et les menaces dont il fait l’objet de la part des narcotrafiquants qu’il a dénoncés sont plausibles. Par suite, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 31 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. C au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Détachement ·
- Atlantique ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Légalité
- Service ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Accident de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Stress ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cession
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Police
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- République d’islande ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume de norvège ·
- Union européenne ·
- Algérie ·
- Islande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Lien ·
- Durée ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Révision ·
- Demande
- Apatride ·
- République d’arménie ·
- Ukraine ·
- Nationalité ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Aide ·
- Service militaire ·
- Ambassade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.