Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 sept. 2025, n° 2503567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— sa situation risque de faire obstacle à la poursuite de ses emplois, que le délai d’instruction est anormalement long et qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille, son épouse étant malade.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 4 septembre 2025 au 9 décembre 2025 qui lui a été communiquée. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour n’entrent pas dans l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions de l’article L.511-1 précité du code de justice administrative et doivent être rejetés en tant qu’elles sont irrecevables.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503567
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