Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2504292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Lyros Avocats agissant par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre le préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que la SELARL Lyros Avocats renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 10.1c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante tunisienne née le 18 octobre 1984, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 août 2023 au 1er août 2024. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, elle a sollicité à titre principal la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien. Lors d’un rendez-vous à la préfecture de police, il lui a été délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance d’un titre de séjour temporaire.
Sur les conclusions afin d’annulation :
2.En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant à l’encontre d’une décision implicite de rejet.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite » naît au terme d’un délai de quatre mois « . Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4.Il ressort des dispositions précitées que la décision implicite qui aurait dû être motivée si elle avait été explicite, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Il appartient par ailleurs au destinataire de la décision de saisir l’administration pour en demander la communication des motifs. Dès lors, si Mme B soutient que la décision implicite litigieuse n’est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité le préfet de police pour demander la communication des motifs de la décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être rejeté.
5.Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 quater dudit accord « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6.Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant tunisien parent d’un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur la base de l’article 7 quater du même accord et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un ressortissant tunisien en situation régulière sur le territoire français, celle-ci doit être regardée par le préfet comme tendant au bénéfice de l’octroi d’une carte de résident, laquelle est délivrée de plein droit aux ressortissants qui remplissent les conditions pour y prétendre en application des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien.
7.Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dans le cadre de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, a sollicité à titre principal la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien. Si Mme B prétend que son enfant, né le 24 janvier 2023, est français dès lors que le père de ce dernier serait français, elle n’en apporte pas la preuve. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant aurait obtenu la nationalité française dès lors qu’il ressort de l’acte de mariage établi le 15 août 2019 en Tunisie que le père de l’enfant de Mme B est, à tout le moins, de nationalité tunisienne. Par ailleurs, la requérante ne fournit aucun document d’identité de son enfant. Dès lors les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article 10 1. c) de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police refusant la délivrance d’une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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