Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2311608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à son encontre en vue de recouvrer la somme de 8 380 euros qui lui est réclamée au titre de trop-perçus d’aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destinations des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 2 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas eu recours, pour présenter sa requête qui tend à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement lui est réclamé, au ministère d’avocat et le présent litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative dispensant les parties de recourir à l’assistance d’un avocat. Invité, par un courrier du 1er octobre 2025 dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sur ce point sa requête dans un délai de quinze jours, le requérant n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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