Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2504865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 25 septembre 2025, Mme A C épouse B, assignée à résidence, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » voire « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C épouse B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant refus implicite de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit tels qu’ils résultent d’une analyse erronée de sa situation ;
* est illégale en l’absence d’un « détournement de procédure » à caractère « dilatoire » ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier ;
* méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant en raison de sa vie privée et familiale que de son activité professionnelle ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’un défaut de base légale ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est illégale dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C épouse B n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 22 août 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Madrid, représentant Mme C épouse B, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* et soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, aff. n° C- 636/23 ;
— et Mme C épouse B.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h55.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante turque, née le 18 juin 1969 à Çivril (République de Turquie), est entrée en France le 15 septembre 2013 selon ses déclarations après une entrée 15 août 2013 par le poste frontière Schengen de Francfort en République fédérale d’Allemagne munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable pour le mois de septembre 2013. L’intéressée a sollicité son admission au séjour le 20 décembre 2016 qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Loiret du 10 mars 2017 contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du présent tribunal du 11 août 2017. Elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 23 octobre 2017 qui lui a également été refusé par un arrêté du même préfet le 22 novembre 2017 contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du présent tribunal du 24 mai 2018. Elle a de nouveau sollicité son admission au séjour par un courrier du 23 octobre 2023 reçu le 6 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 août 2025, la préfète du Loiret a, explicitement, obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 26 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de séjour :
2. À titre liminaire, l’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu’il lui soit impératif d’opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour (CE, 13 février 2013, n° 363533, B). Si la loi prévoit que cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d’éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou retrait d’un tel titre, ou au retrait ou au refus de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour, cette exception à l’obligation de motivation ne peut trouver à s’appliquer que si la mesure d’éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée (même décision).
3. En l’espèce, l’arrêté contesté comprend trois pages de motifs portant sur l’examen de la demande de titre de séjour formulée le 6 novembre 2013 présentée par Mme C épouse B et la préfète du Loiret a explicitement fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 8 infra. Il ressort de ces éléments que, même si un refus implicite de titre de séjour est né quatre mois après le dépôt de la demande précitée de titre de séjour voire après la décision de la commission du titre de séjour du 28 novembre 2024 ou encore de la notification de cette décision par courrier du 31 décembre suivant dont la date de réception ne ressort d’ailleurs d’aucune pièce du dossier, la préfète du Loiret a entendu, par l’arrêté querellé, expressément, même non explicitement, refuser le séjour à l’intéressée confirmant ainsi le refus implicite précité s’y substituant donc. En tout état de cause, le refus implicite né du silence gardé durant quatre mois n’ayant fait l’objet d’aucune notification, les conclusions dirigées éventuellement contre cette décision sont recevables.
4. Sur le fond, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
5. D’une part, si la préfète du Loiret fait valoir que pour le seul motif tiré de ce que Mme C épouse B a fait l’objet par le passé de deux obligations de quitter le territoire français définitives et « confirmées » par le présent tribunal, elle pouvait, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lui refuser sa demande d’admission au séjour, premièrement, les dispositions précitées n’imposent, par l’usage du verbe : « pouvoir », aucune obligation et, deuxièmement, l’application de ces dispositions s’entendent sous réserve des changements dans les circonstances de droit et de fait. Sur ce dernier point, il est constant que la situation de la requérante a changé en six années. Par ailleurs, sur ce fondement, la préfète ne peut utilement soutenir que la demande de titre de séjour doit être considérée comme un détournement de procédure à caractère abusif et dilatoire qui n’a été faite que « dans l’unique vue de faire échec à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 novembre 2017, décision confirmée par le tribunal administratif d’Orléans le 24 mai 2018 » puisque cette mesure d’éloignement, si elle est définitive, ne peut être exécutée par une mesure privative ou restrictive de liberté en raison de la forclusion du délai de trois ans.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et sans que le juge ne soit tenu par les précédentes décisions de rejet du présent tribunal, que Mme C épouse B justifie sa présence sur le territoire depuis 2013. À cet égard par ailleurs, la préfète du Loiret ne peut sérieusement contester ladite présence sur le territoire en ayant saisi préalablement la commission du titre de séjour et compte tenu de son courrier du 3 septembre 2024 qui la reconnaît expressément. En effet, s’il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations citées au point 4, il n’en demeure pas moins qu’il est également de jurisprudence constance de la Cour européenne des droits de l’homme que cette durée de présence fait partie des éléments d’appréciation de la vie privée et familiale d’un ressortissant étranger. Il ressort toujours des pièces du dossier que l’intéressée a été rendue bénéficiaire de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour en 2024 et 2025. La commission du titre de séjour du 28 novembre 2024 a rendu un avis « très favorable ». Mme C épouse B justifie des efforts d’alphabétisation dès 2013. En 2017, le maire de la commune de Le Malesherbois (Loiret) attestait de son intégration dans la vie de la cité. Les nombreuses attestations de personnes ne constituant pas sa famille antérieures et postérieures à la décision contestée mais révélant alors une situation préexistante, atteste de son caractère agréable et respectable, de son intégration dans la société française, des relations très fortes entre elle et sa fille, de ce que la famille est appréciée dans le voisinage et que la requérante et sa famille disposent d’un cercle amical. Sa fille D B, qui déclare régulièrement ses revenus, est en situation régulière sur le territoire français depuis plusieurs années, au demeurant présente à l’audience au soutien de sa mère, et justifie sa présence et son intégration en France depuis 2014. L’attestation de cette dernière est particulièrement circonstanciée sur les relations intenses et continues qu’elle entretient avec sa mère. Il ressort de la comparaison des différentes pièces produites que la requérante réside juste à côté de sa fille D dans la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il ressort toujours des pièces du dossier que le fils E de la requérante vit, avec son épouse et ses enfants, désormais en République fédérale d’Allemagne dont il dispose de la nationalité en sorte que, dès lors que son époux se trouve également en France depuis plus longtemps qu’elle-même, elle n’a plus aucune attache en République de Turquie. Son époux bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 13 mai 2025. Concernant le travail, l’intéressée a bénéficié d’une promesse d’embauche en 2021 avec une demande d’autorisation de travail, en 2022 avec une demande d’autorisation de travail, en 2023 avec une demande d’autorisation de travail et une attestation justifiant un emploi en contrat à durée indéterminée au moins du 1er novembre 2019 au 26 mars 2024, en 2025 dans la même entreprise. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour opposée à Mme C épouse B porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en sorte qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent être accueillis.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus implicite de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
10. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le séjour ainsi que celle du 26 août 2025 par laquelle la même préfète l’a obligée à quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
13. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée induisent nécessairement que la préfète du Loiret délivre à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret qu’elle lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ainsi que, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
14. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C épouse B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
16. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme C épouse B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
17. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Madrid en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé à Mme C épouse B la délivrance d’un titre de séjour et l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète du Loiret a obligé Mme C épouse B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C épouse B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 26 août 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme C épouse B.
Article 5 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Madrid, conseil de Mme C épouse B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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