Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2409991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d‘éloignement et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travaillant, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation en ce que le préfet du Nord ne répond pas à sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’une insuffisance de motivation s’agissant de sa demande d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son neveu mineur protégé par les dispositions du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte aux intérêts supérieurs de son neveu mineur tels que stipulés par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, né le 5 mai 1999 à Kamsar/Boké (Guinée), déclare être entré en France le 23 juin 2017 à l’âge de 18 ans. Il a sollicité, le 24 août 2018, le bénéfice de la protection internationale qui lui a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 janvier 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 décembre 2020. Par un arrêté du 21 mai 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille le 7 juillet 2021. Le 28 septembre 2023, M. C… a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée le 14 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. C…, ainsi que sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du formulaire de demande de titre de séjour rempli par l’intéressé le 21 juillet 2023 et réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 28 septembre 2023, comme l’atteste le tampon figurant sur la première page, que M. C… a sollicité, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », en cochant les cases « 8 mois de travail sur les 24 derniers mois » et « Bulletins de salaire depuis 24 mois dont le total doit être égal à 12 fois le SMIC mensuel + 910 heures de travail en intérim dont 310 dans l’entreprise signataire du Cerfa ». Si M. C… produit, dans la présente instance, le même formulaire daté du 21 juillet 2023, sur lequel figure une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il n’est pas établi que ce formulaire plus complet aurait été adressé à la préfecture. En tout état de cause, le préfet du Nord est tenu, même en l’absence d’une demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance à titre exceptionnel d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Or, il ressort de la décision attaquée que, bien que le préfet du Nord n’ait pas expressément visé une demande présentée au titre de la vie privée et familiale, il a néanmoins examiné la situation personnelle de M. C…, en relevant qu’il est célibataire, père d’un enfant mineur résidant en Guinée, et qu’il bénéficie depuis le 12 juillet 2023 d’une délégation de l’autorité parentale pour prendre en charge l’enfant de son frère, entré en France le 10 juin 2023. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort tant de la décision contestée que des pièces du dossier et des écritures en défense du préfet que celui-ci a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de l’adopter, et, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi que M. C… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi.
M. C… n’établit pas être présent en France, comme il le soutient, depuis le 23 juin 2017, la preuve la plus ancienne étant sa demande d’asile déposée le 24 août 2018. Bien que se prévalant de l’autorité parentale sur son neveu qui lui a été déléguée en vertu d’un jugement du tribunal de première instance de Boké du 12 juillet 2023 au motif que l’enfant était déjà présent en France auprès de lui, il est constant que ce mineur a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 23 février 2024. Les seules circonstances que M. C… participe à l’achat d’équipements sportifs liés à l’inscription dans un club, qu’il contribue au financement des frais de cantine de son neveu et qu’il produise des preuves de dépenses diverses, dont une partie est postérieure à la décision contestée, ne constituent pas des considérations humanitaires. Il en va de même s’agissant de la présence de son frère, placé à l’aide sociale à l’enfance depuis le 6 septembre 2024 en tant que mineur isolé, la seule présence de ce dernier sur le territoire, sans que M. C… établisse l’existence de liens effectifs, ne pouvant constituer de telles considérations qui seraient de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, s’il se prévaut de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de maçon, de ses expériences professionnelles en qualité d’aide-maçon et d’ouvrier du bâtiment, ainsi que d’une activité d’aide-poseur au sein de la société Titeca avec laquelle il a conclu un contrat à durée déterminée de six mois en novembre 2022, renouvelé pour six mois jusqu’au 23 novembre 2023, ces éléments ne sauraient caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a refusé d’admettre M. C… à séjourner exceptionnellement en France.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… a déclaré être entré en France le 23 juin 2017 mais n’apporte la preuve de sa présence en France qu’à compter du 24 août 2018. Il ne fait état, comme attache privée et familiale sur le territoire français, que de la présence de son neveu dont l’autorité parentale lui a été déléguée par un jugement du tribunal de première instance de Boké (Guinée) du 12 juillet 2023, mais qui est désormais placé auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis le 23 février 2024, et de son frère également pris en charge par l’aide sociale à l’enfance comme mineur isolé. M. C… a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans en Guinée, pays où résident sa fille mineure née en 2018, sa mère et certains de ses frères et sœurs. Eu égard au diplôme qu’il a obtenu et à l’expérience professionnelle acquise, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement. Enfin, s’il se prévaut de son insertion professionnelle pour justifier de son intégration, en particulier de sa maîtrise de la langue française, il ressort de ses propres écritures qu’il ne dispose que d’un niveau élémentaire « A2 ». Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… de son neveu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut être qu’écarté.
Les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant sur le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être qu’écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…)Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient à l’autorité administrative chargée de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent l’étranger ni à des risques sérieux pour sa liberté, son intégrité physique ou sa vie ni à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile sur la demande de protection internationale formulée par l’étranger, l’examen fait par ces dernières instances des faits et craintes allégués par le demandeur ne lie pas l’autorité administrative et est sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées. En outre, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, si le requérant expose avoir quitté son pays en 2017 et craint d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision au regard des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 précité. Le moyen tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En troisième lieu, la décision d’interdiction de retour pendant une durée d’un an a été prise en raison de l’entrée irrégulière sur le territoire français de M. C…, de son absence d’attache privée ou familiale et de l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire laquelle a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille, à laquelle il n’a pas déféré. Ainsi, les circonstances de l’espèce sont de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire soit prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision sur le fondement de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les motifs décrits plus haut, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C… à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
C. Boileau
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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