Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 2301367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2023, 23 octobre 2023, 12 janvier 2024, 31 juillet 2024 et 29 septembre 2025, la SCI Azen, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt & Couronne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Théding a délivré aux époux F… un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée n°05-0501 située rue de la Colline, et la décision du 22 décembre 2022 rejetant le recours gracieux du 21 décembre 2022, ainsi que l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Théding a délivré un premier permis de construire modificatif et l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Théding a délivré un second permis de construire modificatif ;
de mettre solidairement à la charge de la commune de Théding et des époux F… une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les arrêtés des 8 novembre 2022 et 18 avril 2024 ne sont pas signés ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire initial méconnaît les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- les dossiers de demande du premier et du second permis de construire modificatif méconnaissent les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le service instructeur n’a pas requis l’avis des services d’incendie ;
- les arrêtés des 8 novembre 2022, 19 juillet 2023 et 18 avril 2024 méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les services d’incendie n’ont pas été consultés préalablement à la délivrance du permis de construire initial et que l’existence de bornes incendie à proximité du projet avec un débit d’eau suffisant est incertaine ;
- l’arrêté du 8 novembre 2022 méconnait les dispositions de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les arrêtés des 19 juillet 2023 et 18 avril 2024 méconnaissent les dispositions de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme et sont entachés de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023, 14 novembre 2023, 11 juillet 2024, 10 septembre 2024 et 25 septembre 2025, la commune de Théding, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Azen en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Azen ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023, 25 août 2023, 11 janvier 2024, 6 mai 2024, 11 septembre 2024 et 29 septembre 2025, M. H… F… et Mme D… I…, représentés par Me Grodwohl, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Azen en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Mme A… représentant la société SCI Azen,
- les observations de Me Sturchler représentant la commune de Théding,
- et les observations de Me Chezeau-Launay représentant les époux F….
Une note en délibéré présentée par la SCI Azen a été enregistrée le 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 19 août 2022, M. F… et Mme I… ont présenté une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée n°05-0501 située rue de la Colline à Théding. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le maire a délivré le permis de construire sollicité. Par une décision du 22 décembre 2022, le maire a rejeté le recours gracieux présenté le 21 décembre 2022 par la SCI Azen contre cet arrêté. Puis, le 28 juin 2023, les pétitionnaires ont présenté une demande de permis de construire modificatif, qui leur a été délivré par un arrêté du 19 juillet 2023. Enfin, le 5 avril 2024, les pétitionnaires ont présenté une seconde demande de permis de construire modificatif, qui leur a été délivré par un arrêté du 18 avril 2024. Par la présente requête, la SCI Azen doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés des 8 novembre 2022, 19 juillet 2023 et 18 avril 2024, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des permis de construire :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort de l’arrêté du 18 avril 2024 qu’il comporte les prénom, nom, qualité et signature du maire de Théding, M. G… C…. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de Théding a délégué ses fonctions et sa signature à M. E… B…, premier adjoint, dans le domaine de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’avait pas compétence pour signer l’arrêté du 19 juillet 2023 portant premier permis modificatif doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (…) ».
Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’un plan cadastral a été fourni au service instructeur pour apprécier la localisation du projet. En outre, les pétitionnaires ont ajouté dans le cadre de leur première demande de permis modificatif une vue aérienne de la situation du projet. La requérante, qui, au demeurant ne précise pas au regard de quelle réglementation applicable le service instructeur n’aurait pu apprécier la conformité du projet, n’est donc pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisance sur ce point.
Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /(…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ».
En ce qui concerne le volet paysager, il ressort de la notice descriptive du dossier de permis de construire qu’elle fait état de la situation du terrain, l’insertion du projet dans le paysage, le traitement des espaces verts et l’aménagement du terrain. Le dossier de demande comporte également un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement proche ainsi que deux documents graphiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et lointain. La requérante n’est donc également pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisance sur ce point.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : /(…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’un plan en coupe a été fourni au service instructeur. La circonstance que l’axe n’aurait pas été reporté sur le plan de masse est sans incidence sur le respect des dispositions précitées. Au demeurant, un plan en coupe avec l’axe reporté au plan de masse a été produit par les pétitionnaires lors de la demande du second permis modificatif. La requérante n’est donc également pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisance sur ce point.
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte une attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition du code de l’urbanisme que les services de lutte contre l’incendie devraient être obligatoirement consultés préalablement à la délivrance du permis de construire d’une maison individuelle.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il ressort des pièces du dossier que plusieurs bornes incendies sont accessibles aux services de lutte contre l’incendie à proximité du projet, notamment devant l’école maternelle située à 100 mètres du projet et dans la rue de la Colline à 110 mètres du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1AU10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Théding relatif à la hauteur maximum des constructions : « 1. La hauteur maximale de la construction projetée ne peut excéder R+1 avec la possibilité d’aménager un niveau de contrôle sans pouvoir dépasser 6 mètres à l’égout de la toiture pour la façade avant (sur rue) et 7 mètres à l’égout de la toiture pour la façade arrière. /2. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 10 mètres. (…). /3. La hauteur maximale est calculée sur la façade sur rue d’une part, et du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture d’autre part. (…). »
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan topographique réalisé par le géomètre-expert, que les mesures sur les plans de masse et les plans de façade, apparaissant dans la seconde demande de permis de construire modificatif, ont été réalisées par rapport à un point de référence qui est le point 927, situé à l’entrée de la parcelle et qui correspond à la cote 313,55 NGF. Cette cote est utilisée comme le point 0,00 correspondant au terrain naturel. Ainsi, l’angle Nord-Ouest de la construction correspond à une cote sur le plan topographique de 312,09, angle coté sur le plan de masse à – 1,46 mètres par rapport à la cote 313,55 NGF qui correspond au niveau du terrain naturel. L’angle Sud-Ouest de la construction correspond à une cote sur le plan topographique de 312,48, angle coté sur le plan de masse à -1,07 mètres par rapport à la cote 313,55 NGF qui correspond au niveau du terrain naturel. L’angle Nord-Est de la construction correspond à une cote sur le plan topographique de 310,76, angle coté sur le plan de masse à -2,79 mètres par rapport à la cote 313,55 NGF qui correspond au niveau du terrain naturel. Enfin, l’angle Sud-Est de la construction correspond à une cote sur le plan topographique de 311,55, angle coté sur le plan de masse à -2 mètres par rapport à la cote 313,55 NGF qui correspond au niveau du terrain naturel. Dans ces circonstances, les cotes du plan topographique et les cotes du plan de masse correspondent en tout point de la construction.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que, pour la façade avant sur rue, la hauteur de la construction projetée est de 5,67 mètres à l’égout de la toiture et, pour la façade arrière, la hauteur est de 7 mètres à l’égout de la toiture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Théding doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pétitionnaires, en dépit des erreurs matérielles relatives aux côtes du terrain affectant la demande de permis de construire initial et la première demande de permis de construire modificatif, qui ne caractérisent en tout état de cause pas des manœuvres ayant pour but de tromper l’administration, auraient commis une fraude entachant les décisions attaquées d’illégalité. En outre, les pétitionnaires font valoir que l’implantation de la maison a changé entre le permis de construire initial et le premier permis de construire modificatif, celle-ci ayant vocation à être raccourcie en longueur et décalée de 10 cm vers l’ouest. Dans ces circonstances, toute la maison projetée se situera donc moins bas dans la pente, et en particulier la façade arrière. Dès lors, compte tenu de la pente du terrain, le terrain naturel de la façade arrière est situé à un point plus haut dans le premier permis de construire modificatif que dans le permis de construire initial. Par conséquent, le moyen tiré de la fraude doit être écarté en ses deux branches.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Théding et des époux F… qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la requérante demande au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Azen la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Théding et les époux F… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de la SCI Azen est rejetée.
Article 2 :
La SCI Azen versera à la commune de Théding la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La SCI Azen versera aux époux F… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Azen, à Mme D… I… et à la commune de Théding.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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