Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2300749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 9 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 14 septembre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » qui lui avait été accordée.
Elle soutient que :
— elle n’a pu exercer le recours contentieux contre la décision par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dans le délai de deux mois faute d’avoir été informée du rejet de son recours ;
— le premier dossier de demande déposé en août 2020 a été rejeté en raison de l’incompétence de l’agent de l’ANAH au motif pris de la mention de 1,5 parts sur son avis d’imposition, la contraignant à déposer un deuxième dossier en février 2021 ;
— sa fille a informé l’ANAH de son opération du cerveau en mars 2021 et de la circonstance qu’elle avait oublié son mot de passe pour accéder à son espace sur le site internet de l’ANAH ;
— la procédure d’attribution de la prime est trop complexe pour les personnes âgées qui ont des difficultés avec internet ;
— elle remplit toutes les conditions pour se voir attribuer « MaPrimeRénov ».
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, que la requête est tardive dès lors que la requérante n’a pas exercé son recours dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 août 2021, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a accordé à Mme A une subvention au titre la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » d’un montant de 4 000 euros pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau. L’ANAH a procédé au retrait de la prime par une décision du 14 septembre 2021, à laquelle s’est substituée la décision implicite du 29 août 2022 rejetant le recours administratif préalable présenté par Mme A. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 15 mai 2023, la directrice générale de l’ANAH a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2023 qui s’est substituée à la décision implicite du 29 août 2022.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " () II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :/- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;/- -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l’article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l’article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret. () « Aux termes de l’article 11 du même décret : » En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ".
3. Pour décider de retirer à Mme A le bénéfice de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur les dispositions précitées du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 et sur la circonstance que les travaux concernés avaient été réalisés avant que la demande de prime correspondant à ceux-ci ne soit déposée.
4. Si Mme A soutient avoir déposé un premier dossier en août 2020 dont l’instruction n’a pu aboutir en raison des erreurs qui auraient été commises par un agent de l’ANAH, elle ne produit aucun élément à l’appui des allégations. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé son dossier de demande le 22 février 2022 soit postérieurement à la réalisation des travaux, dès lors que la facture relative à l’installation de la pompe à chaleur produite à l’appui de cette demande est datée du 10 février 2020. Si la requérante a produit à l’appui de son recours préalable obligatoire du 17 octobre 2021, une facture datée du 10 mars 2021 en invoquant une erreur de l’entreprise ayant réalisé les travaux, elle produit à l’appui de sa requête une nouvelle facture datée du 10 septembre 2020 tout en soutenant dans son mémoire en réplique du 9 janvier 2025 que les travaux avaient été réalisés en août 2020. Dans ces conditions, eu égard au nombre de factures produites et aux mentions contradictoires portées sur la date de réalisation des travaux, Mme A n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour établir que les travaux ont débuté après le dépôt de son dossier de demande et qu’elle remplissait ainsi les conditions pour bénéficier du versement de la prime en litige. En outre, les circonstances qu’elle aurait connu des problèmes de santé et souscrit un crédit pour financer les travaux sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés entreraient dans l’un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la prime de transition énergétique malgré une demande déposée après le commencement des travaux. Ainsi, c’est à bon droit, en application des dispositions précitées, que la directrice générale de l’ANAH a retiré la prime initialement accordée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’agence nationale de l’Habitat.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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