Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2306469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A… B… et Mme C… D…, épouse B…, représentés par Me Rubio, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, et des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’article L. 16 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
- l’application de la pénalité de 40% pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont été informés, par lettre du 22 février 2019, de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 à 2017. Une demande d’éclaircissements ou de justifications de leurs revenus leur a été adressée pour chacune des années contrôlées, le 12 juillet 2019. En raison de crédits bancaires restant injustifiés, ils ont été mis en demeure, par lettres du 16 septembre 2019, de produire toutes justifications utiles, mais aucun élément de réponse complémentaire n’a été fourni. A l’issue du contrôle, une proposition de rectification du 28 novembre 2019 leur a été notifiée, portant sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2016 et 2017, avec application de pénalités, à savoir des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Le contribuable ayant présenté des observations par courrier du 27 janvier 2020, le service vérificateur a, le 6 mars 2020, confirmé l’intégralité des rectifications notifiées. L’intéressé a formé un recours hiérarchique auprès du chef de brigade qui l’a informé, par lettre du 14 septembre 2020, de l’abandon partiel des rectifications et des nouvelles conséquences financières du contrôle pour 2016 et 2017, et par lettre du 28 septembre 2020, de la rectification des conséquences financières de 2017. Des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement. Par courrier du 22 janvier 2021, M. et Mme B… ont sollicité la remise gracieuse totale des impôts et pénalités réclamés au titre des années 2016 et 2017. Cette demande a été rejetée par lettre du 23 juillet 2021. Le 8 août 2022, les époux B… ont présenté une réclamation contentieuse, tendant au dégrèvement de la totalité des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge, au titre des années 2016 et 2017, qui a été rejetée par décision du 30 mai 2023. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions, pénalités et des intérêts de retard y afférents mis à leur charge au titre des années 2016 et 2017, pour un montant total de 250 268 euros.
Sur la régularité de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…) ».
Cet article autorise l’administration à demander au contribuable des justifications de ses revenus lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’ils peuvent être plus importants que ceux qu’il a déclarés. Une somme inscrite au crédit d’un compte bancaire ou d’un compte courant d’un contribuable en exécution d’un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l’administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Par suite, si les dispositions précitées, qui permettent à l’administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d’un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l’existence d’indices de revenus dissimulés l’autorisant à demander à l’intéressé des justifications, ne l’obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l’a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l’origine n’est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l’intéressé.
Il est constant que l’administration n’a pas procédé à la neutralisation des virements de compte à compte dans les demandes de justifications adressées aux époux B… le 12 juillet 2019 et dans la proposition de rectification du 28 novembre 2019. En effet, elle a constaté un écart entre les crédits bancaires analysés et les revenus déclarés de 131 963 euros pour 2016 et 130 184 euros pour 2017, alors que cet écart était en réalité de 107 063 euros et 120 184 euros en neutralisant les sommes de 24 900 euros et 10 000 euros correspondant à des virements de compte à compte. Toutefois, les écarts ainsi corrigés, non contestés par les requérants, demeurent supérieurs au double des revenus déclarés, d’un montant de 36 222 euros en 2016 et de 35 013 euros en 2017, de sorte que les époux B… n’ont pas été privés d’une garantie du fait de l’absence de neutralisation des virements de compte à compte et l’administration a régulièrement pu leur envoyer une demande de justifications sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales (…) ».
Pour appliquer la majoration pour manquement délibéré aux rectifications dans les catégories des revenus d’origine indéterminée au titre des années 2016 et 2017, l’administration s’est fondée sur l’importance des sommes éludées et leur caractère répétitif, soit 42 crédits injustifiés d’un montant total de 22 830 euros pour 2016 et 14 crédits injustifiés d’un montant total de 6 620 euros pour 2017, pour des revenus déclarés respectivement de 36 222 euros et 35 013 euros. Ce faisant, elle doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée des époux B… d’éluder l’impôt et du bien-fondé des pénalités appliquées sur le fondement des dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts précité.
S’agissant, d’autre part, des revenus de capitaux mobiliers, l’administration fait valoir que M. B…, maître de l’affaire BKA Expertises, ne pouvait ignorer avoir bénéficié des sommes distribuées. En effet, il résulte de l’instruction que M. B… détient 100% du capital social de la société BKA Expertises et en est le président, qu’il dirige cette société et qu’il est investi de tous les pouvoirs pour agir en son nom en toutes circonstances. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à leurs obligations déclaratives commis par les requérants. Si M. et Mme B… invoquent l’indépendance de la procédure de rectification de la société BKA Expertises et de la procédure de redressement les concernant, l’existence d’une procédure de vérification de comptabilité de la société BKA Expertises ne saurait empêcher la prise en compte des versements effectués par cette société sur les comptes de M. B… dans les revenus imposables du foyer fiscal de M. et Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… D…, épouse B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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