Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2025, n° 2501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Crozel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder un contrat d’aide aux jeunes majeurs, ensemble la décision du 28 janvier 2025 rejetant sa demande d’octroi un contrat d’aide aux jeunes majeurs ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de le réintégrer dans le dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus d’un accompagnement, d’un hébergement et d’un soutien social, qui méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le place en situation de particulière vulnérabilité, compte tenu de l’absence de moyens financiers, de l’absence de famille pour le soutenir et de sa situation au regard de son droit au séjour, il est dans l’incapacité absolue de se loger par ses propres moyens et de poursuivre sa scolarité, il n’a aucune solution d’hébergement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence en ce que la présidente du département du Gard ne justifie pas de la compétence du signataire de la décision ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné, il est arrivé tardivement sur le territoire français et n’a pas bénéficié d’aides pour trouver un apprentissage, il est parfaitement isolé et est dans l’attente d’un premier titre de séjour ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors que sa situation relève des dispositions du 1° de cet article, en sa qualité de mineur confié au département, et du 5° dudit article en raison de son isolement non contesté et de l’absence de ressources financières pour vivre ; au regard du règlement départemental d’aide sociale à l’enfance du Gard (dispositions du D du chapitre 1 du titre 3), dès lors qu’il répond aux conditions fixées par le conseil départemental, qu’il n’a pas de ressources familiales, ni de solution pour se loger ;
* le département ne peut remettre en cause l’authenticité de ses documents d’identité dès lors qu’il est en possession d’un extrait d’acte de naissance, d’un certificat de nationalité et d’une carte de groupage ; s’il a donné une fausse identité lors d’un contrôle d’identité, il s’est ensuite rendu au commissariat muni d’un document d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il conteste, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont irrecevables. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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