Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 mars 2025, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500931 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 2 mars 2025 par lesquels le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’un risque de fuite ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’assignation à résidence :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français la privant de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien,
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’elle a quitté la Serbie avec sa mère pour se rendre en Belgique, avant d’arriver en France à l’âge de quatorze ans, elle vit en concubinage avec un compatriote depuis 2011, ils ont tout d’abord été hébergés par la famille de ce dernier à Colmar, puis en région parisienne, avant de s’installer dans leur logement dans le Gard, de cette union sont nés quatre enfants en France, régulièrement scolarisés, qui ne connaissent pas la Serbie, elle a toute sa famille et sa belle-famille en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants alors qu’ils sont scolarisés et qu’aucun risque de fuite n’est établi dans la mesure où elle a été assignée à résidence.
— le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante serbe née le 25 octobre 1996, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Elle a fait l’objet d’un premier arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressée a été interpellée par les services de la gendarmerie le 2 mars 2025 et a fait l’objet, le même jour, de deux arrêtés du préfet du Gard, dont elle demande l’annulation, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant d’y retourner pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme A réside habituellement en France et vit avec son compagnon, également de nationalité serbe, depuis au moins 2013 et que de cette union sont nés quatre enfants en France, respectivement âgés de 12, 10, 8 et 7 ans à la date de la décision attaquée, tous régulièrement scolarisés, en particulier depuis 2019 pour les deux plus âgés qui ne connaissent pas la Serbie, la mère de la requérante comme l’ensemble de sa belle-famille résidant également en France. Par suite, compte tenu de la durée de séjour et de la scolarisation régulière de ses quatre enfants, nés en France, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 2 mars 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour dont elle est assortie refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard ou toute autre autorité territorialement compétente, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 mars 2025 par lesquels le préfet du Gard a obligée Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou toute autre autorité territorialement compétente de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500931
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