Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2500254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés par le tribunal administratif de Montreuil les
7 janvier et 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- elles sont entachées d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… ressortissant malien né le 5 octobre 1986 à Bamako (Mali), a fait l’objet d’un arrêté en date du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête,
M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande présentée par M. C… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de « son enfant français ».
M. C… démontre, par la production des actes de naissance et des cartes nationales d’identité de ses enfants, qu’il est le père non pas d’un enfant, mais de trois enfants français mineurs, nés en 2017, 2019 et 2024. En outre, il justifie de la communauté de vie avec ses enfants et sa compagne française à la date de la décision attaquée par les pièces qu’il produit, notamment son contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2017 pour un emploi d’agent de propreté exercé à temps partiel, ainsi que les certificats de scolarité de ses enfants.
Il établit par ailleurs sa participation à l’entretien de ses trois enfants français par la production d’une attestation, datée du 2 janvier 2025, de sa compagne, de nationalité française, mère de leurs enfants, et par des relevés bancaires sur la période de janvier à juin 2025 qui établissent la réalité des virements mensuels allégués, pour un montant compris entre 100 et 300 euros, au bénéfice de sa compagne. Le requérant produit également à l’instance le livret A ouvert au nom de sa fille née en 2017 et régulièrement alimenté par ses soins.
Dans ces circonstances, alors qu’il remplit toutes les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant la délivrance d’un tel titre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 100 euros à verser à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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