Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 sept. 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Laucal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2025, la SARL Laucal demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 pour un bien situé à Ensues La Redonne.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, en tout état de cause, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
En ce qui concerne l’année 2023 :
2. Aux termes de l’article R.* 190-1 du Livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : » Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ". Aux termes de l’article R. *197-4 du livre des procédures fiscales, « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier () ».
4. En application de ces dispositions combinées, la réclamation préalable obligatoire devant l’administration fiscale doit être signée, soit par le redevable ou son mandataire légal, ou celui qui a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions litigieuses, soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d’agir au nom du contribuable si ce dernier est une personne morale, soit par toute personne justifiant d’un mandat régulier.
5. Ainsi, si la réclamation est signée non par le contribuable lui-même mais par un mandataire, celui-ci doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat est rédigé sur papier libre. Lorsqu’il est produit en même temps que la réclamation, le mandat est dispensé d’enregistrement. Lorsqu’il est présenté postérieurement, il doit être enregistré. Le non-respect des règles de forme et de contenu entache la réclamation d’un vice de forme que le contribuable peut toujours régulariser avant l’expiration du délai de réclamation en renouvelant sa demande dans des conditions régulières.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la réclamation préalable du 30 novembre 2023, présentée au nom de la SARL Laucal, l’a été par une société d’expertise comptable qui ne justifie d’aucun mandat régulier pour ce faire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 sont manifestement irrecevables.
En ce qui concerne l’année 2024 :
8. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre prévoit que : « () les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d’un litige l’opposant à l’administration fiscale sans avoir formé, après mise en recouvrement de l’impôt, une réclamation préalable adressée au service compétent.
9. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
10. La SARL Laucal n’a pas joint à sa requête introductive d’instance la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation qu’elle devait présenter, après la mise en recouvrement des impositions qu’elle conteste, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
11. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 28 juillet 2025 par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et qui, en l’absence de consultation de la mise à disposition, est réputée avoir été reçue deux jours après, soit le 30 juillet 2025, la SARL Laucal n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de ladite administration, ni justifié de l’impossibilité de les produire.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 sont manifestement irrecevables.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Laucal doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501383 de la SARL Laucal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Laucal et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Délai ·
- Économie sociale ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Contrat administratif ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Burundi ·
- Délai ·
- Juge
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Aliéner ·
- Justice administrative ·
- Intention ·
- Notaire
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Visa ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Serbie ·
- Délai ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.