Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2502273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 6-1, 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
celle-ci n’est pas motivée en droit comme en fait ;
cette décision est illégale dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 6-1, 6-2, 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1 et 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 6 août 1997, a sollicité le 20 juin 2023 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider habituellement en France depuis au moins juin 2011, date à laquelle il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, renouvelée en 2015 pour la même durée, soit 14 ans à la date de la décision attaquée. Il s’est marié le 19 décembre 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis. De cette union sont nés, à Nîmes, deux enfants de nationalité française en 2021 et 2022, et son épouse attendait un troisième enfant à la date de la décision attaquée. Les grands-parents de M. A…, désormais décédés, ainsi que ses frères et sœurs, ont tous la nationalité française tandis que ses deux parents sont titulaires de certificat de résidence algérien de dix ans. Dans ces conditions, en dépit des trois condamnations dont il a fait l’objet, dont deux pour des faits d’usage ou détention de stupéfiants et la dernière pour un vol en réunion, relativement ancienne du 23 juin 2021, en l’absence de toute récidive depuis, le préfet du Gard a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… est, ainsi, fondé à soutenir que le refus de titre de séjour doit, pour ce motif, être annulé et, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il a été assorti.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Gard ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Fibre optique ·
- Juge des référés ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble neurologique ·
- Règlement (ue)
- Fonds de dotation ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Droits et libertés ·
- Liberté de culte ·
- Liberté ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux ·
- Observateur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Proxénétisme ·
- Délai ·
- Dépôt
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Épouse ·
- Autonomie ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- L'etat ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité d'installation ·
- Département d'outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Ressort ·
- Installation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Délégation de signature ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.