Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2411179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 1er août 2024, 13 août 2024, 5 septembre 2024 et 10 septembre 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse D… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande et de sa situation, notamment sur la présence de ses enfants en France ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait, notamment concernant sa capacité à voyager et ses attaches dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d’origine, contrairement à ce qu’a estimé l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 22 septembre 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après la clôture automatique de l’instruction.
Les parties ont été informées le 8 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou au réexamen de la situation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1952, est entrée en France le 6 mars 2020 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 12 mars 2024 son admission au séjour dans le cadre des stipulations des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 6.7 de l’accord franco-algérien stipule que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». L’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que « (…) Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège [des médecins de l’OFII] indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 17 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de Mme C… épouse D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé, seul ce dernier point étant contesté par la requérante. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment d’un compte-rendu médical établi le 11 novembre 2023 et communiqué par l’OFII, qu’elle est atteinte de cardiopathie ischémique avec de précédents infarctus du myocarde, d’une insuffisance cardiaque gauche avec des périodes de décompensation cardiorespiratoire récidivante, d’hypertension artérielle, de diabète insulino-dépendant de type II et d’une insuffisance rénale chronique, avec une anémie et une perte d’autonomie partielle des membres inférieurs. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu’entre 2021 et 2024, l’intéressée a été hospitalisée près d’une dizaine de fois en urgence pour des troubles cardiaques, pour des chutes invalidantes liées à une perte d’autonomie des jambes, pour des soins de rééducation et aussi pour trouble de la conscience et de l’altération de son état général. Si le collège de médecins de l’OFII a estimé que la requérante peut voyager sans risque vers son pays d’origine, le rapport médical rédigé par un médecin de l’OFII le 31 mai 2024 indique qu’elle se déplace en fauteuil roulant à l’extérieur et en déambulateur à l’intérieur, avec un équilibre debout précaire, qu’elle a des phases d’incontinence, qu’elle a besoin d’une tierce personne pour la toilette, l’habillage, le lever et le coucher, qu’elle est en perte d’autonomie et qu’elle a besoin d’une tierce personne. Par ailleurs, le docteur F…, qui la suit au centre hospitalier d’Argenteuil a établi un certificat le 2 septembre 2023 indiquant que son état de santé ne lui permet pas de voyager, ce qu’a confirmé le docteur A…, pneumologue au centre hospitalier de Soissons, lequel indique dans un certificat du 28 août 2024 que les multiples comorbidités de la requérante et sa perte d’autonomie rendent impossible tout voyage. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des hospitalisations récurrentes de la requérante, de la dégradation importante de son état général et de sa perte d’autonomie, le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié la situation de Mme C… épouse D… en considérant qu’elle était en mesure de voyager sans risque et en lui refusant ainsi la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué en date du 4 juillet 2024 est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 juillet 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur l’injonction de délivrance d’un titre de séjour :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à la requérante un certificat de residence d’un an dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… épouse D… un certificat de résidence d’un an dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse D… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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