Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2516434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, l’Economat des armées, représenté par Me Cordier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Wifirst à rétrocéder à l’Economat des armées la fibre optique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1500 euros par jours de retard.
2°) de mettre à la charge de la société Wifirst la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une atteinte à la continuité du service public.
La mesure sollicitée présente un caractère utile.
La mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la société Wifirst conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’urgence n’est pas établie ;
l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée ;
il existe un motif de contestation sérieuse tenant à la qualification contractuelle des infrastructures passives ;
la mesure sollicitée présente un caractère définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’Economat des armées a conclu en 2018 avec la société Wifirst un accord-cadre ILOSCA 1 de fourniture de services d’accès à internet afin de permettre une amélioration des conditions de vie des forces militaires. La société Wifirst n’a pas été retenue lors du renouvellement du marché en 2024. Afin d’assurer la continuité du service entre ces deux marchés, le premier marché comportait à l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières une clause de réversibilité que l’Economat des armées a activée le 15 décembre 2024. Cette clause prévoyait notamment que le titulaire sortant du marché cède à titre gratuit la totalité des infrastructures passives et des documents d’ouvrages exécutés au pouvoir adjudicateur. L’Economat des armées a demandé à la société Wifirst de lui céder la fibre optique, ce que cette dernière a refusé de faire, considérant qu’elle ne constituait pas une infrastructure passive au titre de l’article 4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières. L’Economat des armées demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Wifirst de lui rétrocéder la fibre optique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au contractant de l’administration, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Economat des armées a émis de nouveaux bons de commande auprès de la société Wifirst permettant d’assurer la continuité du service jusqu’au 14 avril 2026. Ainsi, la condition relative à l’urgence exigée par l’article L. 521-3 précité n’est pas remplie en l’absence de préjudice suffisamment grave et immédiat porté à un intérêt public.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les mesures sollicitées par l’Economat des armées dans la requête susvisée ne présentent pas, en l’état de l’instruction, un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Economat des armées est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wifirst et à l’Economat des armées.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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