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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 déc. 2024, n° 2403079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre 2024, 3 et 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pather en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, que la décision du préfet l’empêche de bénéficier des droits et de la protection spécifique prévue pour les victimes de traite, l’empêche de demeurer sur le territoire français et d’exercer son droit à être entendue en qualité de victime d’un crime ;
— elle se trouve dans une situation d’extrême précarité, sans accompagnement social, sans protection judiciaire, ni protection sociale, sans droit de travailler, sans la possibilité de demeurer sur le territoire français pour être entendue en qualité de victime d’un crime, alors qu’elle vient de porter plainte pour des faits de traite des êtres humains ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le délai de deux mois prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut lui être opposé dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2021 alors qu’elle a déposé sa demande d’asile le 7 octobre 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle n’a jamais été informée du fait qu’elle disposait de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour, à compter de la date de sa demande d’asile ; en tout état de cause, le dépôt de plainte du 30 septembre 2024 est un élément nouveau qui permet de déposer une demande de titre de séjour malgré l’expiration de ce délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a déposé sa demande d’admission au séjour que le 30 septembre 2024, soit au-delà du délai prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 4 février 2022, date de la notification de la mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Gironde ;
— la décision contestée est suffisamment motivée ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit car l’article L. 431-2 du CESEDA n’est pas entré en vigueur le 1er mai 2021 mais a seulement été recodifié à droit constant à cette date ; cette disposition existait auparavant sous l’article L. 311-6 du CESEDA, dans sa version issue de l’article 44 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; conformément au IV de l’article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions sont entrées en vigueur au plus tard le 1er mars 2019 et en l’espèce, la requérante a effectué sa demande d’asile le 7 octobre 2019 ;
— elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la requérante a été informée, au moment du dépôt de la demande d’asile, de ce qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour ; la notice qui lui a été remise mentionnait explicitement la possibilité de présenter une demande de titre de séjour sur les mêmes fondements légaux dont elle s’est prévalue au soutien de sa demande datée du 30 septembre 2024, soit : le fondement légal de l’article L. 425-1 du CESEDA avec la mention traduite en français selon laquelle « Vous avez porté plainte en tant que victime ou témoigné à l’encontre d’une personne poursuivie pour des faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme. », le fondement légal de l’article L. 423-23 du même code avec la mention traduite en français « Vous avez en France des liens personnels et familiaux intenses, anciens, stables et vos conditions de vie en France, votre insertion dans la société française et la nature des liens avec votre famille restée dans votre pays d’origine sont tels qu’un départ pourrait porter une atteinte disproportionnée à votre vie privée et familiale », et enfin, le fondement légal de l’article L. 435-1 du CESEDA avec la mention « Vous êtes travailleur temporaire ou travailleur saisonnier et êtes entré en France avec un visa de long séjour pour ce motif ». D’autre part, le fait générateur de son dépôt de plainte qui ne peut être regardé comme une circonstance nouvelle au sens de l’article L. 431-2 du CESEDA, est antérieur à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et elle pouvait donc faire valoir ce motif au soutien de sa demande d’admission au séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2403078, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Pather, représentant Mme A, qui confirme ses écritures en indiquant, notamment, que la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et que la plainte déposée par Mme A constitue, en tout état de cause, une circonstance nouvelle lui permettant de déposer une demande de titre de séjour en dépit de l’expiration de ce délai ; elle admet que l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été recodifié en mai 2021 et que les dispositions dont il a été fait application ne sont pas entachées d’erreur de droit.
— les observations de Mme A.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 27 avril 1996, est entrée en France le 3 septembre 2019. Elle a déposé le 7 octobre 2019 une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2022, notifié le 4 février 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. La requérante qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français a déposé plainte contre l’ensemble des personnes qui ont tiré des bénéfices de sa prostitution ou qui l’ont contrainte à se livrer à cette activité, pour des faits de traite des êtres humains et proxénétisme, auprès des services du parquet de Pau le 19 septembre 2024. Elle a ensuite présenté une demande d’admission au séjour le 30 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vue délivrer le même jour un récépissé de dépôt d’une première demande de titre de séjour. Par une décision du 7 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande pour tardiveté au motif qu’en l’absence de circonstances nouvelles et, en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était écoulé. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme A soutient que le refus d’examiner sa demande alors qu’elle vient de déposer une plainte pour des faits de traite des êtres humains afin de bénéficier des droits et de la protection spécifique prévue pour les victimes de traite, la place dans un situation d’extrême précarité, sans accompagnement social, ni protection judiciaire, et sans la possibilité de demeurer sur le territoire français pour être entendue en qualité de victime d’un crime. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence telle que requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
7. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-5 du même code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1. () / La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage ».
8. Enfin, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ».
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entendu lui opposer la tardiveté de sa demande au regard de l’article D. 431-7 cité au point 6, au motif qu’elle a été informée, au moment du dépôt de la demande d’asile, de ce qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour notamment au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son dépôt de plainte, ne peut être regardé comme une circonstance nouvelle au sens de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque le fait générateur de ce dépôt de plainte est antérieur à la date d’enregistrement de sa demande d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 30 septembre 2024, auquel était jointe une copie du dépôt de plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau portant sur une des infractions visées à l’article L. 425-1 précité, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement notamment des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du conseil de Mme A, adressé au procureur de la République, a pour objet la dénonciation de faits de traite des êtres humains et de proxénétisme, visés aux articles 225-4-1 et 225-5 du code pénal, et qu’il a été reçu par le tribunal judiciaire de Pau le 19 septembre 2024. Ainsi, il doit être tenu pour établi que Mme A a déposé une plainte contre des personnes qu’elle accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, et il n’est pas allégué, que Mme A n’aurait pas rompu tout lien avec ces personnes. Par suite, le moyen tiré de ce dépôt de plainte du 30 septembre 2024 est un élément nouveau qui permet de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile malgré l’expiration du délai prévu à l’article D. 431-7 du même code, alors même que le fait générateur de cette plainte est antérieur à la date d’enregistrement de sa demande d’asile dans laquelle elle avait indiqué que son parcours de prostitution avait débuté au Niger, avant son arrivée en France en 2014, qu’il a continué en Belgique et au Pays-Bas jusqu’à son retour sur le sol français en septembre 2019, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 novembre 2024 est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2403078.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pather et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
F. C
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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