Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2602294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2026 et 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à verser au requérant à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sans qu’il ne soit entendu préalablement, alors qu’il aurait pu faire valoir qu’il avait tenté de régulariser sa situation et qu’il est particulièrement intégré en France ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et de son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est par suite pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de ses quatre enfants en les déracinant du pays dans lequel ils vivent depuis 2019, voire depuis leur naissance, et en les contraignant à poursuivre leur scolarité en Arabe ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la durée de sa présence en France, qu’il a effectivement tenté de régulariser sa situation et qu’il dispose d’une attestation d’hébergement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à son intégration en France et aux circonstances dans lesquelles il a été amené à conduire, sans le savoir, un véhicule qui n’était pas assuré ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les observations de Me Korn, pour M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens, et précise en outre le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée en faisant valoir que la délégation de signature est trop imprécise en ne mentionnant pas spécifiquement les actes délégués par la préfète de l’Isère ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de M. C…, pour la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 13 mars 2026 à 12h09.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France en 2019 selon ses déclarations, avec son épouse et leurs enfants. Le 26 février 2026, il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire valable et sans assurance. Par un arrêté du 27 février 2026, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour qu’il conteste également, il a fait l’objet d’une assignation à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025 portant délégation de signature, régulièrement publié : « délégation de signature est donnée à M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Mahamadou Diarra et de Mme E… G…, la délégation qui lui est consentie à l’article 1 (…) est exercée par Mme D… F… (…) ». Les décisions « relevant des attributions de l’Etat dans le département » comprennent, sauf s’il en est disposé autrement par l’arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales individuelles en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers. Les dispositions précitées de l’arrêté du 15 septembre 2025 donnaient dès lors compétence à Mme D… F…, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, en l’absence de M. Mahamadou Diarra et de Mme E… G…, pour signer l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 27 février 2026, préalablement à l’adoption de la décision de retour litigieuse, et qu’il a à cette occasion été à même de présenter ses observations sur ses conditions d’entrée en France, sa situation administrative, ses perspectives de régularisation et son éventuel éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». D’une part, l’obligation de quitter le territoire en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, quand bien même elle ne mentionne pas tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir. D’autre part, la préfète de l’Isère a procédé à la vérification du droit au séjour de M. A… en faisant notamment état de la brièveté de la durée de son séjour en France en la comparant à la durée de sa vie en Algérie, de son absence de liens familiaux ou personnels stables et intenses et de l’absence de circonstances humanitaires particulières. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de l’absence de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 précité doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La décision litigieuse n’a pas pour effet de mettre un terme à la scolarité des enfants de M. A…, qui pourront la poursuivre en Algérie de la même façon que sa fille aînée a pu la poursuivre en France après avoir été initialement scolarisée en Algérie, malgré le changement de langue d’enseignement. Elle n’a pas davantage pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ni M. A… ni son épouse n’ayant de droit au séjour en France. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur la circonstance qu’il serait entré irrégulièrement en France et n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ainsi que sur une déclaration explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour, d’abord via le service en ligne, puis par des courriers adressés par l’intermédiaire d’une relation. Par ailleurs, M. A… ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en se bornant à répondre, lorsqu’il a été interrogé sur ce point : « C’est une bonne question. C’est pas facile avec ma famille ».
Toutefois, la préfète s’est également fondée, pour prendre cette décision, sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité. Or, si M. A… produit une attestation d’hébergement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte ainsi de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision, légalement justifiée, si elle n’avait retenu que les motifs tirés du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit par conséquent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à cette fin doivent par conséquent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas assortie d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère était tenue, sauf circonstances humanitaires dont M. A… ne justifie pas, de l’assortir d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, n’a jusqu’à présent jamais été condamné et a vécu pendant sept ans en France, il a vécu 37 ans en Algérie et la seule présence en France de son frère ne saurait caractériser l’existence de liens d’une particulière intensité. Dans ces circonstances, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, la préfète de l’Isère a fait une exacte application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de leur méconnaissance doit par conséquent être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision d’assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à cette fin doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des arrêtés en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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