Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 août 2025, n° 2502984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me El Mabrouk, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 10 septembre 1995, déclare être entré en France pour la première fois au cours du mois de juin 2018. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 11 juillet 2025 lors d’un contrôle routier, le préfet de Vaucluse lui a, par un arrêté du même jour, fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. Par un autre arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Avignon. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés du 11 juillet 2025.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré pour la première fois en France au cours de l’année 2018, s’est vu délivrer, durant l’année suivante, un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 24 novembre 2020. L’intéressé établit, par les pièces qu’il produit, avoir exercé périodiquement une activité professionnelle en France, notamment en dernier lieu au cours des années 2024 et 2025, en qualité d’ouvrier agricole. Par ailleurs, M. A justifie s’être marié, le 10 février 2024 à Avignon, avec une ressortissante marocaine. Celle-ci a obtenu, durant l’année 2025 et antérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, le renouvellement de sa carte de résident – dont la dernière est valable jusqu’au 23 mai 2035 – et exerce la profession d’aide à domicile en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. Les pièces versées aux débats font en outre apparaître que les intéressés sont parents d’un enfant né à Avignon le 27 octobre 2024 et qu’ils occupent un logement dans la même commune avec leur enfant ainsi qu’avec les deux premiers enfants de l’épouse de M. A, nés respectivement le 20 septembre 2015 et le 16 novembre 2017 et issus d’une précédente union de celle-ci. Il ressort du jugement rendu le 2 novembre 2023 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon que le père de ces derniers, ressortissant marocain domicilié à Carpentras, bénéficie d’un droit de visite médiatisé et que la résidence de ces deux enfants mineurs est fixée au domicile de leur mère. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence régulière de l’épouse de M. A en France, pays qu’elle n’a pas vocation à quitter eu égard à sa situation familiale et professionnelle, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. A, que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le premier arrêté en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination contenues dans ce même arrêté doivent également être annulées. Par ailleurs, le second arrêté contesté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du premier.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, L. 731-3 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’exécution du présent jugement, qui prononce notamment l’annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer immédiatement à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Vaucluse du 11 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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