Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2400351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 7 mars 2024, Mme C… épouse B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son époux ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, à son profit, le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen, dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles ses ressources ont été considérées insuffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les ressources et la période prises en compte sont erronées ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité kosovare, née le 29 décembre 1998, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2025. Par une décision du 13 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, introduite au profit de son époux. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 août 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Haut-Rhin à l’exception d’actes au nombre desquels ne compte pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé sa demande de regroupement familial le 30 décembre 2022. Toutefois, en l’absence notamment de production d’une copie intégrale, traduite en français, de l’acte de naissance de l’intéressée comprenant les mentions marginales, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a demandé de compléter sa demande le 26 avril 2023. Son dossier a alors été enregistré le 23 juin 2023. Par suite, dès lors que son dossier n’était pas complet le 30 décembre 2022, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en n’appréciant pas ses ressources sur la période du mois de décembre 2021 au mois de novembre 2022 le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de fait et une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, au regard des justificatifs versés au dossier par la requérante et des ressources dont ils attestent, le préfet du Haut-Rhin, en considérant qu’elle ne percevait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille égales à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de douze mois précédant le dépôt complet de sa demande, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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