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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2516117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la SCI 555 Saint Pierre, représentée par la SARL Atori avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures nécessaires et notamment d’octroyer le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de Mme J… B…, Mme C… I…, M H… A…, M. E…, Mme F… B…, M. G… et de l’ensemble des occupants de leur chef, des locaux qu’ils occupent sans droit ni titre au sein de l’ensemble immobilier 555 rue Saint Pierre à Marseille (12e arrondissement), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus tacite du préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance du 3 octobre 2024 du juge de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant aux occupants sans titre de quitter les lieux porte atteinte à son droit de propriété ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard au risque grave d’électrocution et d’incendie et au risque d’atteinte à la vie des occupants sans droit ni titre pouvant en résulter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il résulte de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 que le concours de la force publique n’est pas accordé pour assurer l’exécution d’une mesure d’expulsion pendant la période du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des occupants soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
- le maire de Marseille est sur le point de prendre un arrêté de mise en sécurité du bâtiment E incendié avec condamnation des accès tandis que le bâtiment D ne présente pas de désordre structurel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique :
- les observations de Me Bousquet, représentant la SCI 555 Saint Pierre, qui conclut, en outre, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le relogement des occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire ;
- et les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 22 décembre 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. La SCI 555 Saint Pierre est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 555 rue Saint-Pierre à Marseille (12e arrondissement), cadastré section 876 D, n° 174. Le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a, par une ordonnance du 3 octobre 2024, signifiée le 18 décembre suivant, ordonné aux occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier de vider les lieux dans un délai de six mois et ordonné leur expulsion. Commandement de quitter les lieux leur a été fait le 19 juin 2025. Après avoir effectué une tentative d’expulsion le 20 août 2025, le commissaire de justice a, le lendemain, requis du préfet des Bouches-du-Rhône le concours de la force publique. Cette demande a été tacitement rejetée. A la suite d’un incendie du bâtiment E, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2025, ses occupants ont emménagé dans le bâtiment D. La SCI 555 Saint Pierre demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures nécessaires et notamment d’octroyer le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire.
3. Le refus de concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d’un bien, opposé au propriétaire, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. / Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »
5. D’une part, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a repris, dans son ordonnance du 3 octobre 2024, les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, citées au point 3, et dit que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le bâtiment D accueille soixante-dix familles, soit environ trois cents personnes. L’expulsion de l’ensemble de ces occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier dont la société requérante est propriétaire est de nature, eu égard à leur nombre, à la présence d’enfants et à l’absence de solution immédiate de relogement ou d’hébergement des intéressés, à créer de graves troubles à l’ordre public.
7. Par ailleurs, l’arrêté du 22 décembre 2025 du maire de Marseille fait obligation à la société propriétaire du bâtiment E de condamner physiquement tous les accès à cet entrepôt, d’évacuer les bouteilles de gaz entreposées le long de la façade orientée sud et de s’assurer de la neutralisation des fluides alimentant ce bâtiment. Il n’apparaît pas que l’exécution de ces mesures, qui ne s’étendent pas à la toiture de l’immeuble sinistré, affecterait l’accès au bâtiment D.
8. Enfin, s’il ressort d’un rapport de constat relatif au danger électrique établi le 17 décembre 2025, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2025 par un commissaire de justice tout particulièrement en ce qui concerne le bâtiment E, que l’installation électrique constitue un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens, par risque d’incendie ou d’électrocution, il appartient en tout état de cause à la société requérante d’inviter la société Enedis à prendre toutes les mesures utiles pour remédier au raccordement non autorisé au réseau public de distribution d’électricité et de demander au maire de Marseille d’exercer le pouvoir de police que lui confèrent notamment les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et celles des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation alors même que les agents du service sécurité des immeubles et de la division diagnostic et intervention de la ville de Marseille, qui ont procédé à une visite technique du bâtiment D le 18 décembre 2025, se sont bornés à constater une absence de désordre structurel sur ce bâtiment.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le refus de concours de la force publique opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à la SCI 555 Saint Pierre n’est pas entaché d’une illégalité grave et manifeste. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SCI 555 Saint Pierre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 555 Saint Pierre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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