Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2430621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 30 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- elle méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, entrée en France le 18 août 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 28 février 2022 la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent de l’enfant malade D… B…, né le 14 janvier 2014, ressortissant algérien. Au cours de l’instruction de sa demande, elle a sollicité, le 4 juin 2024, le changement de statut de sa demande en sollicitant un certificat au titre du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du pouvoir de régularisation du préfet. Du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant un délai de quatre mois est née, le 4 octobre 2024, une décision implicite de rejet dont Mme C… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C…, D… B…, âgé de dix ans à la date de la décision attaquée, est atteint d’une dystrophie musculaire de Duchenne, maladie génétique particulièrement grave provoquant une dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles de l’organisme. Suivi à ce titre au sein de l’hôpital Armand Trousseau, il participe depuis le mois de septembre 2024 à une étude thérapeutique d’une durée de dix-huit mois, destinée à tester l’efficacité d’une nouvelle molécule pour sa pathologie. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 9 août 2024 et était scolarisé, à la date de la décision attaquée, au sein de l’institut d’éducation motrice de la Fondation Saint Jean de Dieu à Paris depuis la rentrée 2024. Au regard de la gravité de la pathologie de l’enfant D… B…, du suivi médical dont il bénéficie, de sa participation à une étude thérapeutique et de sa scolarisation dans un établissement spécialisé adapté à sa pathologie, Mme C…, qui est par ailleurs employée en tant qu’agente de restauration depuis le 23 septembre 2022 et témoigne ainsi d’une volonté d’insertion professionnelle certaine, est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer à Mme C… un certificat de résidence doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 juin 2025 au 17 juin 2026. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions d’injonction et d’astreinte présentées à cette fin par la requérante. En particulier, la circonstance relevée par cette dernière, que l’extrait de son compte ANEF ferait référence au titre de séjour étranger malade est sans incidence, dès lors que le certificat de résidence fait uniquement mention de la vie privée et familiale.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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